Texte intégral
C4
N° RG 22/01533
N° Portalis DBVM-V-B7G-LKM3
N° Minute :
Chambre Sociale
Section A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SAS BATARAY AVOCATS
la SARL ROUMEAS AVOCATS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 12 DECEMBRE 2023
Appel d'un Jugement (N° RG 21/00190)
rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Vienne
en date du 16 mars 2022
suivant déclaration d'appel du 14 avril 2022
Vu la procédure entre :
Monsieur [K] [T]
né le 11 Février 1960 à [Localité 5] 3ème
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Zerrin BATARAY de la SAS BATARAY AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me Marine RONK, avocat au barreau de GRENOBLE,
Et
S.A.S. MAIN SECURITE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
A l'audience sur incident du 17 octobre 2023,
Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Mériem CASTE-BELKADI, Greffière,
en présence de M. [N] [C], Juriste assistant,
avons entendu les parties.
Puis l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiées (SAS) Main sécurité exerce une activité spécialisée dans le gardiennage et la surveillance de sites industriels et commerciaux.
M. [K] [T] a été embauché par la société ATM Group sécurité le 1er juin 1988 en qualité d'agent d'exploitation.
A la suite d'un appel d'offre de la société EDF pour le gardiennage et la sécurité des locaux de la CNPE de Saint-Vulbas, la SAS Main sécurité s'est vue attribuer à compter du 12 janvier 2011 le contrat de gardiennage et de sécurité desdits locaux en lieu et place de la société ATM Group Sécurité.
En application de l'accord professionnel du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, le contrat de travail de M. [T] a été transféré à la SAS Main sécurité et un avenant au contrat de travail a été régularisé entre M. [T] et la SAS Main sécurité le 12 janvier 2011.
Le 26 juin 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne, afin d'obtenir la condamnation de la SAS Main sécurité à lui verser la prime de fin d'année versée aux salariés de la société à l'exclusion des salariés ayant fait l'objet d'un transfert de leur contrat de travail le 12 janvier 2011.
Par jugement du 16 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Vienne a :
- Dit et jugé M. [T] mal fondé en ses demandes,
- Dit et jugé qu'il n'existe aucune rupture d'égalité de traitement au préjudice de M. [T],
- Dit et jugé qu'il n'existe aucun manquement de la SAS Main sécurité à ses obligations,
- Débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour inégalité de traitement, exécution déloyale et résistance abusive,
- Condamné M. [T] à payer à la SAS Main sécurité la somme de 1,00 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [T] aux entiers dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
M. [K] [T] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 14 avril 2022.
M. [K] [T] , appelant, a transmis des conclusions par voie électronique le 11 juillet 2022.
La SAS Main sécurité, intimée, a transmis ses conclusions transmises par voie électronique le 14 avril 2023.
Par conclusions d'incident transmises par voie électronique le 11 octobre 2023, M. [T] demande au conseiller de la mise en état de :
« Débouter la SAS Main sécurité de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de l'appel de M. [T] en ce qu'une erreur matérielle a eu lieu lors de la transmission des conclusions d'appelant,
Déclarer irrecevables les conclusion d'intimé de la société Main sécurité,
Condamner la société Main sécurité à verser à M. [T] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance ».
Par conclusions en réponse sur incident transmises par voie électronique le 30 août 2023, la SAS Main sécurité demande au conseiller de la mise en état de :
« Juger caduque la déclaration d'appel ».
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de déclaration de la caducité de la déclaration d'appel :
Moyens des parties,
La SAS Main sécurité demande à ce que la déclaration d'appel de M. [T] soit déclarée caduque sur le fondement des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la société fait valoir que le conseil de M. [T] ne lui a jamais notifié ses conclusions.
M. [T] fait valoir pour sa part que la cour d'appel n'a pas été destinataire des conclusions d'appelant de M. [T], mais des conclusions du syndicat CGT Prestataires Saint-Alban à la suite d'une erreur matérielle, les conclusions d'appelant du syndicat ayant ainsi été transmises deux fois.
Il ajoute que la SAS Main sécurité a par ailleurs bien été destinataire des conclusions d'appelant de M. [T], et que celle-ci ne rapporte pas la preuve d'avoir d'avoir subi un grief du fait de cette erreur matérielle dans l'envoi des conclusions d'appelant, dès lors qu'elle avait parfaitement connaissance par la déclaration d'appel de la volonté de M. [T] de solliciter l'infirmation partielle du jugement de première instance, et des moyens de fait et de droit puisqu'elle a été destinataire elle-même dans les délais fixés par l'article 908 du code de procédure civile de ses conclusions.
En outre, il allègue que l'excès de formalisme ne doit pas avoir pour effet de le sanctionner en empêchant l'accès au juge, ce qui porterait atteinte à l'équité du procès.
Enfin, il relève que le dispositif des conclusions transmises au greffe demande bien l'infirmation du jugement de première instance, que le RPVA ne permet pas à l'appelant d'être informé d'une erreur matérielle dans la transmission de pièces jointes par erreur, que l'erreur résulte donc d'une cause étrangère, et qu'ainsi déclarer caduque sa déclaration d'appel reviendrait à le sanctionner et à porter atteinte à l'équité du procès par excès de formalisme.
M. [T] demande donc à ce que le conseiller de la mise en état de débouter la SAS Main sécurité de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de l'appel.
Sur ce,
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En application des articles 908 et 930-1 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de sa déclaration d'appel, d'un délai de trois mois à compter de cette déclaration pour remettre ses conclusions au greffe par la voie électronique.
Il résulte de la combinaison des articles 748-3 du code de procédure civile et 2, 4, 5 et 8 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, que la cour d'appel est régulièrement saisie des conclusions que la partie lui a transmises, par le réseau privé virtuel avocat (RPVA).
En l'espèce, avec un message intitulé sur le RPVA « Dépôt 1ères conclusions appelant », M. [K] [T] n'a pas transmis en pièce jointe ses conclusions d'appelant mais les conclusions d'appelant prises dans l'intérêt du syndicat CGT Prestataires Saint-Alban.
Il convient d'observer que le syndicat CGT Prestataires Saint-Alban est représenté par le même conseil que celui qui défend les intérêts du syndicat CGT Prestataires Saint-Alban dans un litige l'opposant à la SAS Main sécurité portant sur les mêmes problèmes de droit, ainsi que pour plusieurs autres salariés appelants dans des procédures distinctes les opposant à la SAS Main sécurité, le syndicat ayant agi à l'encontre de ladite société au titre de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession qu'il est chargé de représenter sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail.
Et il convient de constater que sous le numéro de répertoire de la procédure d'appel engagée par ce syndicat, le conseil de M. [T] a transmis les conclusions d'appelant dudit syndicat, le greffe de la présente cour d'appel ayant ainsi été destinataire deux fois des conclusions d'appelant du syndicat.
Ainsi il est établi que le conseil de M. [T] n'a pas transmis les conclusions d'appelant de M. [T] au greffe de la présente cour d'appel sous un autre numéro de répertoire, de sorte que le greffe n'a jamais été destinataire des conclusions d'appelant de M. [T] et qu'ainsi, la présente cour d'appel n'en a pas été saisie dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile.
D'une première part, il n'est pas contestable que c'est manifestement à la suite d'une erreur humaine que les conclusions d'appelant du syndicat, par lequel celui-ci demande l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vienne du 16 mars 2022 l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes, ont été transmises par le RPVA en lieu et place des conclusions d'appelant de M. [K] [T] sous le numéro de répertoire de ce dernier.
Cependant, l'erreur matérielle commise par le conseil de M. [T] ne s'analysant pas comme un cas de force majeure, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 910-3 du code de procédure civile, d'autant que ce moyen tiré de la force majeur n'est pas invoqué.
D'une seconde part, il est sans incidence que la SAS Main sécurité ait elle-même été destinataire des conclusions de M. [T] dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, et qu'ainsi, l'absence de transmission de ses conclusions au greffe n'a subi aucun grief, ce fait étant sans incidence sur le respect par l'appelant de l'obligation procédurale lui incombant vis-à-vis du greffe, ce moyen étant ainsi inopérant.
Il résulte en effet de l'article 114 du code de procédure civile, prévoyant qu'un acte ne peut être annulé qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, que seul le destinataire d'un acte est recevable à se prévaloir de la nullité de cet acte en raison d'une irrégularité de forme l'affectant.
Il en découle, d'une part, que l'intimé, qui n'est pas le destinataire de la remise des conclusions au greffe, ne peut pas se prévaloir d'une nullité pour vice de forme affectant cette remise et, d'autre part, que la cour d'appel ne peut pas relever d'elle-même une telle irrégularité.
D'une troisième part, il n'est pas contestable que l'article 908 du code de procédure civile instaure un mécanisme procédural visant à encadrer dans un délai strict, en l'occurrence trois mois, la transmission par l'appelant de ses conclusions aux fins d'obtenir l'infirmation en tout ou partie du jugement de première instance, en sanctionnant le non-respect de ce délai, le cas échéant relevé d'office, par la caducité de la déclaration d'appel qui met automatiquement fin à l'instance.
Ce mécanisme ne restreint pas l'accès de l'intimé au juge d'appel d'une manière ou à un point tels que le droit d'accès au juge et à un recours effectif, ainsi que le respect du caractère équitable du procès, lequel implique que l'intimé puisse répondre aux conclusions de l'appelant, s'en trouvent atteints dans leur substance même.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que les limitations au droit d'accès au juge d'appel doivent, pour être conformes à l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme, être proportionnées aux buts poursuivis.
Ainsi, il y a lieu de procéder à un contrôle de proportionnalité, afin de s'assurer que le mécanisme procédural prévu par l'article 908 du code de procédure civile répond à l'équilibre visé par la Convention entre, d'une part, les objectifs légitimes poursuivis par l'Etat, d'autre part, les exigences du droit d'accès au juge.
Les buts poursuivis par l'article 908 du code de procédure civile, à savoir la mise en état rapide des affaires, en vue de donner aux juridictions les moyens de connaître des affaires en appel dans un délai raisonnable, visent à répondre aux objectifs légitimes de célérité et de bonne administration de la justice.
Eu égard au caractère dénué de toute ambiguïté de l'article 908 du code de procédure civile, lequel fait peser, en appel, sur des professionnels du droit avertis une sanction procédurale dénuée de toute incertitude et imprévisibilité, et compte tenu de la durée du délai prévu par ledit article, à savoir trois mois, il ne peut qu'être retenu, compte tenu de la jurisprudence établie de la Cour européenne des droits de l'homme s'agissant des limitations instituées par les Etats au droit d'accès à un juge, emporte une atteinte au droit d'accès au juge d'appel proportionnée aux buts poursuivis.
En outre, si le droit d'exercer un recours peut être soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant les règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure, et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par la loi.
Au cas d'espèce, l'application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile ne procède pas d'un formalisme excessif au regard de l'importance que revêt une bonne transmission d'un acte de procédure, lequel a pour objet de provoquer d'autres actions, et en particulier l'accomplissement d'actes en réponse de la part des autres parties en faisant courir le délai ouvert à l'intimé pour conclure en réplique, à peine d'irrecevabilité de ses propres conclusions, laquelle est d'ailleurs invoquée par M. [T] à l'encontre de la société Main sécurité.
Ainsi, le mécanisme procédural institué par l'article 908 du code de procédure civile est conforme à l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En conséquence, dès lors que les conclusions d'appelant de M. [T] n'ont pas été remises au greffe de la présente cour d'appel dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [T].
Cette décision mettant fin à l'instance d'appel, la demande d'irrecevabilité des conclusions d'intimé soulevée par M. [T] est sans objet.
Sur les demandes accessoires :
L'incident mettant un terme à l'instance d'appel, il convient de liquider les dépens, lesquels seront mis à la charge de l'appelante qui succombe.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement,
DÉCLARONS caduque la déclaration d'appel formée le 14 avril 2022 par M. [K] [T] contre le jugement du conseil de prud'hommes de Vienne du 6 mars 2022,
PRONONCONS le dessaisissement de la cour de l'affaire enrôlée sous le n° 22/01533,
CONDAMNONS M. [K] [T] aux dépens de l'instance d'appel.
Signée par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère chargée de la mise en état et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Conseillère de la mise en état,