Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 23 Février 2024
DOSSIER : N° RG 24/00392 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCIT - M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [K]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [P] [M]
DEFENDEUR :
M. [V] [K] (absent, placé à l’isolement - Cf Avis à Parquet de ce jour)
Représenté par Maître Jérôme BRASSART, avocat commis d’office
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DEROULEMENT DES DEBATS
Le Juge des Libertés et de la Détention a rappelé l’identité de l’intéressé.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- durée de placement en retenue trop longue
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Nicolas ERIPRET Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier RG 24/00392 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCIT
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21/02/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 22/02/2024 reçue et enregistrée le 22/02/2024 à 09H15 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu l’avis à Parquet en date de ce jour Indiquant que l’intéressé a été placé à l’isolement sécuritaire au centre de rétention de [Localité 3] ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [P] [M], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [K]
né le 02 Octobre 1996 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
Représenté par Maître Jérôme BRASSART, avocat commis d'office
En présence de Mme [S] [Y], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 21 février 2024, notifiée le même jour à 11 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [V] [K], né le 02 octobre 1993 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 22 février 2024, reçue le même jour à 09 heures 15, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de Monsieur [V] [K] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-le caractère excessif de la durée de la retenue, en ce qu’elle a duré 24 heures et que l’heure de début de la retenue a été faussement fixée au moment de la remise aux autorités française, alors que l’intéressé a été transporté depuis [Localité 1], sans qu’on puisse vérifier les conditions d’interpellation, et que l’heure de début de retenue aurait dû être fixée au moment de la prise en charge à [Localité 1]
Le représentant de l’administration indique qu’on ne peut pas prendre en compte une interpellation par un service étranger sur un territoire étranger. Ce n’est donc qu’à partir de la remise effective à la FRANCE que la procédure débute. La rétention n’a pas excédé 24 heures. Sur le document de remise, il est évoqué le règlement Dublin III. Il rappelle les étapes de la procédure, l’absence de garanties de représentation et les diligences de l’administration.
Monsieur [V] [K] n’a pu être présenté à l’audience ce jour du fait de son placement à l’isolement sécuritaire ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du caractère excessif du durée de la retenue administrative
L’article L813-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que “L'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2".
En l’espèce, Monsieur [V] [K] a été remis au poste de police de [Localité 5] en BELGIQUE le 20 février 2024 à 11 heures, de sorte que la mesure de retenue a bien débuté à compter de cette remise. Il ne peut être tenu compte de la procédure s’étant déroulée sur le territoire belge sur laquelle le juge des libertés et de la détention n’a en tout état de cause aucune compétence. Il ne peut être tiré aucune conséquence ou argument du document rédigé en flamand, faute de pouvoir l’interpréter. Il ressort du procès-verbal de notification de fin de retenue que la mesure a pris fin le 21 février 2024 à 11 heures, de sorte qu’elle n’a pas excédé la durée légale.
Aucune irrégularité n’ayant été commise, ce moyen sera rejeté.
PROLONGATION DE LA RÉTENTION (L742-1 du ceseda)
Une demande de routing a été effectuée le 21 février 2024 qu’une demande de laissez-passer consulaire le 22 février 2024 et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [V] [K] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 23/02/2024 à 11H00.
Fait à LILLE, le 23 Février 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00392 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCIT -
M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Février 2024
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [V] [K] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
Par mail
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [V] [K]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Février 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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