Texte intégral
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00321 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JGC
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 27 janvier 2025 à 12 Heures 17,
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le par PREFECTURE DE LA DROME ;
Vu la requête de [E] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 24 janvier 2025 à 15h00 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/323;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 24 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 26 Janvier 2025 à 14h25 tendant à la prolongation de la rétention de [E] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00321 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JGC;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA DROME préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[E] [T]
né le 25 Mars 1993 à [Localité 3] ROUMANIE
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [W] [O], interprète assermentée en langue Roumaine, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[E] [T] été entenduen ses explications ;
Me Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, avocat de [E] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00321 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JGC et RG 25/323, sous le numéro RG unique N° RG 25/00321 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JGC ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [E] [T] le 22 janvier 2025 ;
Attendu que par décision en date du notifiée le , l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du ;
Attendu que, par requête en date du 26 Janvier 2025 , reçue le 26 Janvier 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 24 janvier 2025, reçue le 24 janvier 2025, [E] [T] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
- Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [E] [T] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté ; que ce moyen ne sera donc pas examiné ;
- Sur les autres moyens
Attendu que [E] [T] fait valoir dans sa requête qu’il dispose d’un hébergement stable sur le territoire national ainsi que d’une pièce d’identité en cours de validité ; qu’il en déduit que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé, qu’il ne s’appuie pas sur un examen individuel et sérieux de sa situation, qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur ses garanties de représentation et l’existence d’un risque de fuite, et que la mesure de rétention présente un caractère disproportionné ;
Attendu que l’arrêté de placement en rétention énonce simplement, s’agissant de la situation personnelle de [E] [T], que l’intéressé est séparé de son épouse, sur laquelle il a exercé des violences et qu’il a un enfant, qu’il “était” domicilié au CCAS et ne justifie pas de liens profonds et stables en France ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine ;
Attendu que l’affirmation selon laquelle [E] [T] était domicilié au CCAS résulte manifestement d’un procès-verbal daté du 11 juin 2024 joint au dossier ; que pourtant, le volet 1 de la fiche pénale de l’intéressé au centre pénitentiaire de [Localité 5], également joint au dossier, mentionne comme adresse [Adresse 2]; que l’intéressé communique des justificatifs de cet hébergement au soutien de sa requête ; que l’autorité préfectorale n’allègue ni ne démontre avoir mis en mesure l’intéressé de lui communiquer des informations actualisées sur sa situation personnelle préalablement à la prise de l’arrêté litigieux, étant précisé que la circonstance, rappelée dans la saisine du juge, que l’éloignement de l’intéressé n’ait pu être anticipé en raison d’une modification de sa date de fin de peine consécutive à une décision du juge de l’application des peines ne la dispensait pas de procéder à cette diligence ;
Qu’il résulte de ce qui précède que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé au regard de l’examen de la situation personnelle de [E] [T] ; que la procédure est donc irrégulière et qu’il convient d’ordonner sa mise en liberté ;
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 24 Janvier 2025, reçue le 26 Janvier 2025 à , l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; que compte tenu de ce qui précède, ladite requête est devenue sans objet ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00321 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JGC et 25/323, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00321 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JGC ;
DECLARONS recevable la requête de [E] [T] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [E] [T] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [E] [T] ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [E] [T] ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [E] [T], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [E] [T] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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