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Cour de cassation, 28 avril 1993. 90-42.442

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.442

Date de décision :

28 avril 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Boucherie principale, demeurant 25, cours Jean-Jaurès àrenoble (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1990 par la cour d'appel derenoble (chambre sociale), au profit de M. Denis X..., demeurant ... à Saint-Martin-le-Vinoux (Isère), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Melle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., A..., Z... B..., M. Merlin, conseillers, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Melle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 mars 1990), qu'engagé à compter du 16 mars 1982, par la société Boucherie principale, en qualité de chef boucher, M. X... a été muté en qualité de vendeur, service commercial, le 12 mai 1987 ; qu'ayant donné sa démission le 23 janvier 1988, il a cessé son activité le 6 février 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le salarié n'avait pas la qualité de cadre, et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une somme, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, que la cour d'appel a relevé que, depuis 1982 jusqu'au 23 janvier 1988, les bulletins de paye mentionnaient l'existence de retenues, au profit de la caisse interprofessionnelle des cadres, et attribuaient au salarié le coefficient 300 ; que la caisse interprofessionnelle des cadres avait attesté de l'affiliation de M. X... à ladite caisse ; que, sans protester, le salarié avait reçu, chaque année, le décompte des points de retraite ; que le salarié avait reçu le remboursement complémentaire de soins médicaux, au titre de prestations en espèces ; qu'il résultait de cette situation la volonté commune des parties de considérer M. X... comme cadre, l'employeur et le salarié ayant tous deux cotisé en fonction de cette qualité, M. X... ayant reçu les avantages alloués aux cadres, et ce, en contre-partie de retenues opérées sur sa paye ; qu'un accord contraire n'ayant été ni démontré, ni même allégué, la cour d'appel a dénaturé les conventions intervenues entre les parties et méconnu les dispositions des articles 1134, alinéas 1 et 2, et 1356 du Code civil ; alors, en second lieu, que l'affiliation du salarié à la caisse des cadres en qualité d'assimilé cadre, selon la convention collective nationale du 14 mars 1947, ne porte pas atteinte à la convention librement intervenue entre la société Boucherie principale et M. X... ; qu'en effet, selon l'article 1165 du Code civil, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties, elles n'ont pas d'effet à l'égard des tiers ; que la cour d'appel ne pouvait donc écarter l'existence d'un contrat entre le salarié et la société par l'existence d'une autre convention intervenue entre la société et la caisse des cadres ; qu'en le faisant, elle a violé l'article 1165 du Code civil ; alors, en troisième lieu, que la cour d'appel, qui a reconnu l'existence entre les parties d'un accord de volonté conférant au salarié la qualité de cadre, pour dire ensuite qu'en définitive, il ne l'était pas, a statué par des motifs contradictoires, équivalents à une absence de motifs, et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, hors toute dénaturation et contradiction, la cour d'appel a estimé que la commune intention des parties d'attribuer au salarié la qualité de cadre n'était pas établie ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des preuves qui leur étaient soumises, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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