Texte intégral
COUR D'APPEL
DE FORT DE FRANCE
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 21/00569 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CIWA
Jugement du tribunal judiciaire de FORT-DE-FRANCE, en date du 04 mai 2021 rectifié par décision du 19 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 21/02044
ORDONNANCE
S.A. GENERALI FRANCE, agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Gaëlle BENSOUSSAN, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Laure ANGRAND de la SELARL MANDIN-ANGRAND Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTE
Monsieur [R] [T] [I] représenté par sa mère, Madame [W] [I], tutrice
[Adresse 13]
[Adresse 11]
Représentant : Me Philippe EDMOND-MARIETTE, de la SOCIETE AVOCAT PEM avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [W] [I]
[Adresse 13]
[Adresse 11]
Représentant : Me Philippe EDMOND-MARIETTE, de la SOCIETE AVOCAT PEM avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [U] [B]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Représentant : Me Eric DIENER, avocat au barreau de MARTINIQUE
ASSOCIATION DE SPORT AUTOMOBILE (ASAM), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Erick VALERE de la SELARL Erick VALERE, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.R.L. CUB
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représentée
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQ UE (CGSS)
[Adresse 14]
[Localité 12]
Non représentée
S.A. MMA IARD venant aux droits de la société Covea Risks
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Philippe RAVAYROL, avocat plaidant au barreau de PARIS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société Covea Risks
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Philippe RAVAYROL, avocat plaidant au barreau de PARIS
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIR ES DE DOMMAGES - FGAO pris en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Valérie VADELEUX de la SELARL VADELEUX & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Maître Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de Paris
INTIMES
Le 1er Juin deux mille vingt trois
Nous, Christine PARIS Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 21/00569 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CIWA ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire rendu en date du 4 mai 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
- RAPPELLE que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique est partie à la procédure et qu'il n'y a pas lieu de déclarer que le jugement lui est commun et opposable,
- RAPPELLE que M. [U] [B], l'Asam et la Cub sont responsables du préjudice subi par M. [R] [I] et sont solidairement tenus à réparer son entier préjudice,
- RAPPELLE que la société Cub et l'Asam sont tenues de garantir les condamnations
prononcées à l'encontre de M. [U] [B],
- RAPPELLE que les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles couvrent le paiement des condamnations prononcées contre la Cub,
- CONDAMNE la société Generali Iard à couvrir le paiement des condamnations prononcées à l'encontre de M. [U] [B],
- REJETTE l'irrecevabilité soulevée par la société Generali Iard relative au défaut de qualité à agir du Fonds de garantie des Assurances Obligatoires,
- MET hors de cause le Fonds de garantie des Assurances Obligatoires,
- DÉCLARE irrecevables en leur demande tendant à voir limiter le montant de leur garantie formulée par les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles,
- FIXE le préjudice de M. [R] [I] comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 650.871,31 euros
- perte de gains professionnels actuels : 49.902,10 euros
- frais divers : 5.131 euros
- dépenses de santé futures : 1.506.498,78 euros
- tierce personne après consolidation : 7.748.271 euros
- perte de gains professionnels futurs : 995.508,70 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 14.680 euros
- souffrances endurées : 130.000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 10.000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 619.875 euros
- préjudice esthétique permanent : 70.000 euros
- préjudice d'établissement : 10.000 euros
- préjudice d'établissement : 40.000 euros
- préjudice sexuelle : 60.000 euros
soit à la somme globale de 11.910.737,89 euros en capital, 2.137.208,58 euros soumis au recours subrogatoire de l'organisme social la Caisse de Sécurité Sociale de la Martinique ;
- CONDAMNE en denier ou quittance, solidairement M. [U] [B], l'Asam et la société Cub à payer à M. [R] [I] la somme de 11.910.737,89 euros en capital, dont 2.137.208,58 euros soumis au recours subrogatoire de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique ,
- DIT que les provisions déjà versées viendront en déduction des sommes dues,
- DÉBOUTE M. [R] [I] de sa demande au titre du préjudice d'incidence professionnelle,
- CONDAMNE solidairement M. [U] [B], l'Asam et la société Cub à payer à Mme [W] [I] la somme de 40.000,00 euros au titre du préjudice d'affection,
- CONDAMNE solidairement M. [U] [B], l'Asam et la société Cub à payer à Mme [W] [I] la somme de 3.000,00 euros au titre du préjudice extra-patrimonial exceptionnel,
- DÉBOUTE M. [R] [I] de sa demande formulée à l'encontre de la société Generali Iard relative au paiement des sommes avec intérêts au double taux légal,
- DÉBOUTE M. [R] [I] de sa demande formulée à l'encontre de la société Cub sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- DIT que ces sommes porteront intérêts à compter de la décision,
- ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter de la décision,
- CONDAMNE solidairement les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, Generali Iard, Cub, M. [U] [B] et l'Asam à payer à Mme [W] [I] et à M. [R] [I] la somme de 10.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
- ORDONNE l'exécution provisoire.
Par jugement rectificatif en date du 19 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
- RECTIFIÉ la décision du 4 mai 2021,
- DIT que 1e nom patronymique de M. [R] [T] [I] et de Mme [W] [I]
écrit '[I]' sera rectifié sur l'ensemble du jugement par l'orthographe suivante :
'[I]',
- DIT que sur la première page dans la partie 'DEMANDEURS', il sera ajouté Mme [W]
[I] comme partie demanderesse,
- DIT que la dénomination de la S.A. Generali France sera rectifiée sur l'ensemble du jugement, la société Generali Iard sera remplacée par la dénomination suivante :
'la société Generali France',
Le reste sans changement,
- DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute, et les expéditions de la décision rectifiée,
- LAISSÉ les dépens à la charge du Trésor.
Suivant déclaration au greffe en date du 23 novembre 2021, la SA Generali France a interjeté appel du jugement rectificatif du 19 novembre 2021 en ces termes : ' Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : 'Dit qu'il a dit que la dénomination de la SA Generali France sera rectifiée sur l'ensemble du jugement: la société Generali Iard sera remplacée par la dénomination suivante : 'la société Generali France'' ' .
L'affaire a été orientée à la mise en état le 8 décembre 2021.
Un avis à signifier la déclaration d'appel à M. [R] [I], Mme [W] [I], M. [U] [B], à l'Association de Sport Automobile dite Asam, la SARL Cub, la Caisse Générale de Sécurité sociale de la Martinique (CGSS), la SA Mma Iard venant au droits de la société Covea Ris Ks et au Fonds de garantie des Assurances Obligatoires, non constitués, a été envoyé par le greffe le 27 décembre 2021.
M. [U] [B] s'est constitué intimé le 4 janvier 2022.
M. [R] [I] et de Mme [W] [I] ont constitué avocat le 13 janvier 2022.
Le Fonds de garantie des Assurances Obligatoires s'est constitué intimé le 16 février 2022.
Les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ont quant à elles constitué avocat le 3 novembre 2022.
L'Asam s'est constitué intimée le 26 avril 2022.
Le 27 mai 2022, le Fonds de garantie des Assurances Obligatoires a remis au greffe par voie électronique des premières conclusions d'incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique en date du 26 juillet 2022, le Fonds de garantie des Assurances Obligatoires demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- PRONONCER l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la societe Generali France sous le numéro de RG 21/00569 ;
- DÉBOUTER la societe Generali France de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- CONDAMNER la societe Generali France à payer au Fonds de garantie des Assurances Obligatoires la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les diligences rendues nécessaires, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 24 octobre 2022, M. [R] [I] et Mme [W] [I] ont remis au greffe par voie électronique leurs conclusions d'incident aux termes desquelles ils demandent au magistrat chargé de la mise en état de:
- CONSTATER la recevabilité des présentes conclusions ;
- PRONONCER l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société Generali France sous le numéro de RG 21/00569 ;
- DÉBOUTER la société Generali France de toutes ses demandes ;
- CONDAMNER la société Generali France à payer aux Consorts [I] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique en date du 31 janvier 2023, les sociétés Mma Iard et la Mma Iard Assurances Mutuelles demandent au magistrat chargé de la mise en état de :
- DÉCLARER irrecevable l'appel interjeté le 23 novembre 2021 par la société Generali France uniquement à l'encontre de la seule société Mma Iard au regard de l'indivisibilité de l'appel ;
- DÉCLARER de plus fort irrecevable l'appel interjeté le 23 novembre 2021 par la société Generali France à l'égard du jugement rectificatif qui ne pouvait être frappé que d'un appel-nullité ;
- DIRE sans objet les appels incidents des intimés en raison de l'irrecevabilité de l'appel principal ;
Plus subsidiairement ;
- DÉCLARER recevables les conclusions au fond déposées devant la cour par les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ;
Très subsidiairement ;
- ORDONNER la jonction de l'appel des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles enrôlé sous le numéro RG : 21/00397 avec celui interjeté par la société Generali France et enrôlé sous le numéro RG : 21/00569 ;
- CONDAMNER la société Generali France à payer aux sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles la somme de 5.000 euros sur le fondement de
l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société Generali France aux entiers dépens de l'incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique en date du 20 mars 2023, la société Generali France demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- DÉCLARER irrecevables comme étant tardives les conclusions d'intimé portant appel incident notifiées par Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles le 3 novembre 2022 ;
- DÉCLARER irrecevables comme étant tardives les conclusions d'incident notifiées par
les consorts [I] le 27 juin 2022 ;
- DÉCLARER recevable l'appel interjeté par Generali France le 23 novembre 2021
enrôlé sous le n° RG 21/00569, le jugement rectifié du 4 mai 2021 n'étant pas passé à cette date en force de chose jugée ;
En tout état de cause,
- DÉBOUTER le Fonds de garantie des Assurances Obligatoires et les consorts [I] de toutes demandes;
- CONDAMNER le Fonds de garantie des Assurances Obligatoires et les consorts [I] à payer la somme de 5.000 euros à Generali France au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- CONDAMNER le Fonds de garantie des Assurances Obligatoires et les consorts [I] aux dépens de l'incident.
M. [U] [B] et l'Asam, qui ont constitué avocat, n'ont pas conclu sur l'incident soulevé.
La SARL Cub et la Caisse Générale de Sécurité sociale de la Martinique (CGSS) n'ont quant à elles pas constitué avocat.
L'incident a été retenu le 4 mai 2023 et mis en délibéré le 1er juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 963 du code de procédure civile, les parties doivent justifier à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué prévu à l'article 1635bis P du code général des impôts d'un montant de 225 euros dans les instances consécutives à des appels interjetés à compter du 1er janvier 2015.
En l'espèce, force est de constater que la SA Generali France n'a pas acquitté ce droit affecté.
En conséquence, le magistrat chargé de la mise en état entend prononcer d'office l'irrecevabilité de l'appel formé selon déclaration du 23 novembre 2021.
En outre, il sera relevé que les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ne se sont pas également acquittées du timbre fiscal susvisé d'un montant de 225 euros. Le magistrat chargé de la mise en état entend donc soulever l'irrecevabilité de leurs conclusions.
Enfin, il sera relevé que M. [U] [B], qui a constitué avocat mais n'a pas conclu, ne s'est également pas acquitté du droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué prévu à l'article 1635bis P du code général des impôts.
Le magistrat chargé de la mise en état devant respecter le principe du contradictoire, la rouverture des débats sera ordonnée pour que les parties puissent s'expliquer sur les raisons de ce non-paiement et sur les irrecevabilités encourues.
Cependant, les parties peuvent régulariser leur situation dans le cas où elles seraient redevables de ce droit, en adressant ou en déposant au greffe le justificatif de paiement des timbres fiscaux.
Il convient donc de surseoir à statuer et de renvoyer l'affaire à l'audience du 6 juillet 2023 à 9H00.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE les parties à présenter leurs observations concernant le non-paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts par la SA Generali France, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ainsi que par M. [U] [B] et concernant les irrecevabilités encourues ;
INVITE la SA Generali France, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ainsi que M. [U] [B] à régulariser leur situation ;
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 6 juillet 2023 à 9 heures, et le délibéré prononcé par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023 ;
RÉSERVE les droits des parties.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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