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Cour de cassation, 20 juin 1989. 88-10.114

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.114

Date de décision :

20 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Madame Eliane A... Cécile B... épouse D..., demeurant au Cannet (Alpes-Maritimes), ..., 2°/ Monsieur Christian B..., devenu majeur en cours d'instance, demeurant Le Cannnet (Alpes-Maritimes), avenue Dolce Farniente, Les Cèdres bloc B2, agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de Mme Virginie X... veuve Y... B..., décédée, 3°/ Monsieur C..., André, Nazareth MENCAGLIA, demeurant à Mougins (Alpes-Maritimes), ..., 4°/ Madame Z..., Albertine, Alphonsine B..., demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), ..., tous deux agissant en qualité d'héritiers de leur père, feu Albert B..., décédé à Mougins le 17 juillet 1985, 5°/ Monsieur Alphonse, André, Jean B..., demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), impasse Saint-Paul, défendeurs à la cassation. en cassation d'un arrêt rendu le 21 juillet 1987 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de Monsieur Jean B..., demeurant Le Cannet (Alpes-Maritimes), Rocheville, ..., défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; Mme Loreau, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts B..., de Me Goutet, avocat de M. B..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 juillet 1987) statuant sur renvoi après cassation, que par jugement du 5 juillet 1973 devenu irrévocable, le tribunal de commerce de Cannes constatant l'existence d'une société créée de fait entre les frères B... et rejetant la demande de dissolution présentée par l'un d'eux Jean B..., a donné acte aux autres co-associés de leur offre de racheter les droits sociaux de celui-ci et désigné un expert aux fins de proposer les bases d'une liquidation équitable de ces droits ; que la cour d'appel a décidé que M. Jean B... n'avait jamais cessé et ce, jusqu'à fixation définitive de la valeur de ses droits, de faire partie de la société dont il s'agit ; Attendu que les consorts B... font grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans la vente, les parties peuvent confier, au moment de la conclusion du contrat, la détermination du prix à un expert ; qu'en l'espèce, au cours de l'instance qui a abouti au jugement du 5 juillet 1973, les associés opposés à la dissolution de la société avaient proposé le rachat des droits sociaux de leur co-associé "à dire d'expert" ; que par suite en ne recherchant pas si M. Jean B... n'avait pas, en souscrivant à l'offre de rachat à dire d'expert qui lui était faite, accepté, tant le principe du rachat que la fixation du prix de celui-ci par un expert, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1583, 1592 et 1844-7 5ème du Code civil ; alors, d'autre part qu'elle n'a pas pu dire que le principe du rachat était définitivement acquis, ce qui supposait que le prix fut déterminé ou déterminable en vertu des clauses du contrat, puis affirmer que le prix ne sera fixé que par une décision de justice ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1583, 1591 et 1592 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le jugement du 5 juillet 1973 s'était borné à donner acte aux autres associés de leur offre de rachat des droits sociaux de M. Jean B... la cour d'appel a retenu qu'une vente, même si elle résulte d'un contrat judiciaire, ne peut être effective avant que le prix n'en soit déterminé ; qu'elle en a déduit à bon droit que bien que M. Jean B... ait souscrit à l'offre de ses co-associés en acceptant le jugement, la vente de ses parts ne deviendrait effective que lorsque leur valeur aurait été déterminée par une décision de justice irrévocable ; qu'elle a ainsi, en ayant procédé à la recherche prétendument omise, justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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