Cour de cassation, 13 novembre 1990. 88-20.485
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-20.485
Date de décision :
13 novembre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Grindlays Bank, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (16ème), ..., représentée par ses Président Directeur Général, administrateurs et représentants légaux et le Directeur de son établissement de Lyon, sis à Lyon Cédex (Rhône), BP 3106,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1988 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit de :
1°) la société "Les Fils de Henri Y...", société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Meximieux (Ain),
2°) M. X..., administrateur judiciaire, demeurant à Bourg-en-Bresse (Ain), ..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée "Les Fils de Henri Y...",
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Grindlays Bank, de Me Capron, avocat de la société "Les Fils de Henri Y...", les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 2 novembre 1988) que la Grindlays Bank (la banque), dont les créances produites à titre privilégié et à titre chirographaire au passif du règlement judiciaire de la société Les Fils d'Henri Y... ont été admises par le juge commissaire provisoirement pour un franc, a formé une réclamation ; que le tribunal, relevant qu'il n'aurait le pouvoir de statuer au fond qu'après la réunion de l'assemblée concordataire, a lui même admis la banque à titre provisoire pour un franc ; que saisie d'un recours de la banque, la cour d'appel a prononcé d'office la nullité du jugement puis a déclaré l'appel irrecevable en ce qu'il tendait à une réformation et a renvoyé l'affaire à la connaissance du tribunal ; Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir refusé de se prononcer au fond sur le montant définitif de sa créance, alors,
selon le pourvoi, que l'appel est la seule voie permettant de demander la nullité d'un jugement et ceci, même si en raison de la matière, tout recours est interdit ; que l'article 562 du nouveau Code de procédure civile régissant les effets de l'appel dispose que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité et notamment lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ; qu'ainsi l'arrêt qui refuse de se prononcer au fond après avoir constaté la nullité du jugement a méconnu ses pouvoirs et violé les articles 460 et 562 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à juste titre qu'en application de l'article 44 de la loi du 13 juillet 1967, le tribunal de commerce n'avait le pouvoir de statuer sur l'admission définitive de la créance de la banque qu'après la réunion de l'assemblée concordataire mettant par là en évidence qu'une dévolution ne pouvait en l'état s'opérer en sa faveur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique