Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 18/07921
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
18/07921
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04587 du 17 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 18/07921 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VPYD
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [X]
née le 06 Octobre 1982 à [Localité 6] (SEINE-SAINT-DENIS)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Gaëlle CROCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
Représenté par Mme [B] [T] (Inspecteur) muni d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
AMELLAL Ginette
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 18/07921
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête du 25 octobre 2018, [L] [X], représentée par son conseil a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’un recours à l'encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône, prise après expertise du Dr [R] du 15 juillet 2018, estimant que les lésions de l’accident du travail survenu le 31 octobre 2017 pouvaient être considérées comme consolidées ou guéries à la date du 4 mai 2018.
L’affaire a fait l’objet, par voie de mention au dossier, d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Par jugement mixte du 27 juin 2022, le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de prise en charge de nouvelles lésions de marge de débord discal L4L5/L3L4 et de syndrome anxio-dépressif au titre de l’accident du travail du 31 octobre 2017, et a désigné le Dr [V] pour avis sur la date de consolidation dudit accident du travail.
Par jugement avant dire droit du 27 juin 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [G] [O], avec pour mission notamment de :
-déterminer la seule date de consolidation et l’imputabilité des lésions mentionnées dans le certificat médical établi le 2 novembre 2017 suite à l’accident survenu le 31 octobre 2017 sur la personne de [L] [X].
Dans son rapport d’expertise en date du 1er février 2024, le docteur [O] indique que la date de consolidation de l’accident du travail de [L] [X] peut être fixée au 23 novembre 2018, et que le taux d’IPP est égal à 1 %.
À la suite de ce rapport, les parties ont été convoquées à l’audience du 15 octobre 2024 et ne formulent aucune critique à l’encontre des conclusions de l’expert.
[L] [X], représentée par son conseil, sollicite l’homologation du rapport d’expertise du 1er février 2024 du Dr [O], et la condamnation de la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser les indemnités journalières subséquentes, ainsi que la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM, représentée par une inspectrice juridique, ne s’oppose pas à l’entérinement des conclusions du Dr [O], mais sollicite le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant d’avis médicaux qui s’imposent à elle.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS :
Sur l’entérinement du rapport d’expertise
En application de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Et l’article L.141-2 du même code de préciser que, quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse.
Selon les dispositions du code de la sécurité sociale, la date de consolidation, indépendante des soins toujours en cours ou de l'appréciation de l'aptitude au travail, est fixée lorsque l’état de santé du salarié a cessé de se détériorer ou s’est stabilisé, et ce bien qu'il conserve des séquelles de son accident de travail.
La consolidation suppose que les lésions du salarié découlant de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle ont pris un caractère permanent ou définitif. Elle met fin à l'indemnisation de l'arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du docteur [G] [O] que les arrêts de travail consécutifs à l’accident du 31 octobre 2017 sont médicalement justifiés jusqu’au 23 novembre 2018, date de consolidation acquise, et que le taux d’IPP peut être fixé à 1 %.
Le rapport d’expertise est motivé, clair et dénué de toute ambiguïté, et ne fait en outre l’objet d’aucune contestation ou critique de la part des parties, de sorte qu’il y a lieu de l’entériner.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.
Il n’existe en revanche aucune considération d’équité de nature à justifier la condamnation de la CPAM des Bouches-du-Rhône sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile alors que celle-ci n’a fait que se conformer à l’avis médical qui s’imposait à elle, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les jugements mixte et avant dire droit des 27 juin 2022 et 27 juin 2023 ;
Vu le rapport d’expertise médicale du docteur [G] [O] du 1er février 2024 ;
ENTÉRINE le rapport d’expertise réalisé par le docteur [G] [O] le 1er février 2024 ;
DIT que les lésions consécutives à l’accident du travail du 31 octobre 2017 de [L] [X], constatées par certificat médical initial du 2 novembre 2017, sont consolidées à la date du 23 novembre 2018 ;
FIXE à 1 % le taux d’incapacité permanente partielle de [L] [X] consécutif à cet accident du travail du 31 octobre 2017 ;
ENJOINT à la CPAM des Bouches-du-Rhône de remplir [L] [X] de ses droits ;
DÉBOUTE [L] [X] du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens de l'instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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