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Cour de cassation, 16 février 1994. 92-16.499

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.499

Date de décision :

16 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant 10, rue des 400 Couverts à Grenoble (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1992 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de M. Raymond Y..., demeurant 12, rue des 400 Couverts à Grenoble (Isère), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Dorly, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 mai 1992), qu'un jugement du 20 octobre 1981, devenu irrévocable, a décidé que le mur séparant les immeubles de M. X... et de M. Y... était mitoyen jusqu'à l'ancienne héberge et condamné M. Y..., qui avait réalisé, sans le consentement du voisin, des ouvrages affectant le mur, à indemniser M. X... pour les troubles de jouissance et, pour y mettre fin, à exécuter les travaux prescrits par un expert ; Attendu que M. X..., prétendant que M. Y... n'avait pas exécuté ce jugement, l'a assigné pour obtenir la condamnation à nouveau de M. Y... à exécuter les travaux, des dommages-intérêts pour troubles de jouissance et une indemnité dite de compensation de la pleine propriété du mur que M. Y... se serait attribuée ; que M. Y... a demandé reconventionnellement la réparation des dommages résultant pour lui d'un chéneau défectueux dans l'immeuble de M. X... ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette dernière demande, alors qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif de nature à justifier la seule responsabilité de M. X... qui avait pourtant fait valoir dans ses conclusions que M. Y... avait participé à la réalisation de son propre dommage en ayant édifié une construction irrégulière et que l'évaluation du dommage ne prenait pas en compte cette part de responsabilité, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le chéneau de la maison de M. X... était défectueux, que les travaux nécessaires pour remédier aux désordres en résultant n'avaient jamais pu être entrepris en raison de l'attitude négative de ce dernier et qu'il s'en était suivi des dégradations importantes ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur de simples allégations relatives au caractère prétendument irrégulier de la construction de M. Y..., a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à la condamnation de M. Y... à lui payer le surcoût des travaux depuis 1979, des dommages-intérêts pour troubles de jouissance et une indemnité en compensation de la pleine propriété du mur mitoyen, alors qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir qu'il avait pu légitimement s'opposer aux travaux effectués irrégulièrement par son voisin au regard des dispositions de l'article 662 du Code civil, ce qui lui avait occasionné des troubles de jouissance, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt a répondu aux conclusions en relevant, par motifs propres et adoptés, que le jugement du 20 octobre 1981, ayant acquis l'autorité de chose jugée, seules pourraient être examinées les difficultés d'exécution de cette décision, à l'exclusion des dispositions sur le caractère du mur ou les droits et obligations respectifs des parties et que M. X... s'étant opposé à ce que M. Y... entreprenne les travaux ordonnés, ne pouvait se prévaloir à nouveau d'un quelconque trouble de jouissance dont il était seul responsable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs (10 000) ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de sept mille francs (7 000) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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