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Conseil d'Etat, 01 mars 1993. 83996

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

83996

Date de décision :

1 mars 1993

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Texte intégral

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1986 et 16 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 11 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre le refus implicite opposé par le président de l'université Paris XIII de la demande de Mlle X... tendant à bénéficier d'une seconde session d'examen ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes, - les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle Brigitte X..., - les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que Mlle X... demande l'annulation du refus implicite opposé par le président de l'université Paris XIII résultant du silence qu'il a gardé pendant quatre mois sur la demande qu'elle lui avait adressée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la demande de Mlle X... tendait au bénéfice d'une nouvelle session d'examen aux épreuves orales du diplôme d'études universitaires générales de droit, après son échec à la deuxième session d'examen organisé au mois de septembre ; que la circonstance que son inscription tardive à l'université Paris XIII n'avait pas permis à Mlle X... de participer aux épreuves orales de la première session d'examen, ne lui donnait pas, pour autant, un droit à bénéficier d'une nouvelle session d'examen postérieurement à la date normale de déroulement des épreuves de la deuxième session auxquelles elle avait participé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre le rejet implicite que lui a opposé le président de l'université Paris XIII sur sa demande tendant à bénéficier d'une seconde session d'examen ; Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de Mlle X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner Mlle X... à payer une amende de 5 000 F ; Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée. Article 2 : Mlle X... est condamnée à payer une amende de 5 000 F. Article 3 : La présete décision sera notifiée à Mlle X..., à l'université Paris XIII et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.

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