Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09293 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVTB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY - RG n° 19/02528
APPELANTE
SCI PIETRO, inscrite au RCS d'EVRY COURCOURONNES sous le numéro 379 689 698, prise en la personne de sa gérante, Madame [K] [E],
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me François CHASSIN de l'AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0210
Assistée par Me Françoise TAOUEL, avocat au barreau de l'Essonne
INTIMES
Monsieur [B], [X] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Marjorie BESSE de la SELARL M.B AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE
Madame [W], [O] [V] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 21 juillet 2021, déposée à l'étude d'Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Marie MONGIN, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 février 1991, la SCI Pietro a consenti à M. [B] [T] et Mme [W] [V] épouse [U] un bail professionnel relatif à des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6] pour une durée renouvelable de neuf années avec prise d'effet au 1er mars 1991.
Ledit contrat prévoyant la possibilité pour les preneurs d'être remplacés par une société civile de moyens, la relation contractuelle s'est poursuivie à compter du 6 mars 1991 par l'intermédiaire de la société civile de moyens (SCM) Auximed, ayant pour objet l'activité libérale d'exercice de la kinésithérapie, et ayant pour gérant M. [B] [T] et comme associée Mme [W] [U].
Suivant ordonnance rendue le 13 février 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry a constaté l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers, a ordonné l'expulsion de tout occupant des locaux loués et a condamné par provision la SCM Auximed à payer à la SCI Pietro la somme de 14.772,95 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation dus au 9 janvier 2018.
La SCI Pietro a, par suite, fait procéder à la régularisation d'un commandement aux fins de saisie vente le 9 mars 2018, à la délivrance d'un commandement de quitter les lieux le 11 avril 2018 ainsi que d'un procès-verbal de reprise le 17 avril 2018.
Faute d'obtenir l'apurement de la dette de la SCM Auximed, la SCI Pietro a, par actes d'huissier des 25 et 29 mars 2019, assigné M. [B] [T] et Mme [W] [U] devant le tribunal de grande instance d'Evry aux fins d'obtenir le remboursement de la dette de la société.
M. [B] [T] a conclu à titre principal à l'irrecevabilité des demandes de la SCI Pietro, et à titre subsidiaire, à la condamnation de Mme [W] [U] à le garantir de toute condamnation qui pourrait être mis à sa charge.
Bien que régulièrement assignée par dépôt en l'étude d'huissier de justice, Mme [W] [U] n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 16 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Evry a ainsi statué :
Déboute la SCI Pietro de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute M. [B] [T] de l'ensemble de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Pietro aux entiers dépens ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 12 mai 2021 par la SCI Pietro
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 14 janvier 2022 par lesquelles la SCI Pietro demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1857 et 1858 du code civil,
Dire et juger recevable et bien fondée la SCI Pietro en ses prétentions.
- réformer le jugement dont appel.
- dire et juger recevable et bien fondée la SCI Pietro en ses prétentions.
En conséquence :
- condamner M. [B] [T] à payer à la SCI Pietro la somme de 9.070,11 euros, outre les intérêts de la dette de la SCM Auximed ayant couru depuis la date du 7 décembre 2018.
- condamner Mme [W] [U] née [V] à payer à la SCI Pietro la somme de 9.070,11 euros, outre les intérêts de la dette de la SCM Auximed ayant couru depuis la date du 7 décembre 2018.
- condamner in solidum M. [B] [T] et Mme [W] [U] née [V] à payer à la SCI Pietro la somme de 4.815,60 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner in solidum M. [B] [T] et Mme [W] [U] née [V] aux entiers dépens de la présente procédure, qui seront recouvrés par Maître François Chassin, Avocat aux offres de droit.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 1er septembre 2021 au terme desquelles M. [B] [T] forme appel incident et demande à la cour de :
Confirmer le jugement du "tribunal de Commerce d'Evry en date du 21 mars 2019" en ce qu'il :
- déboute la SCI Pietro de l'ensemble de ses demandes ;
- condamne la SCI Pietro aux entiers dépens ;
Reformer le jugement du surplus,
Statuant à nouveau :
À TITRE LIMINAIRE,
- déclarer nulle l'ordonnance de référé du tribunal de grande Instance d'Évry rendue en date du 13 février 2018,
Par voie de conséquence,
- déclarer irrecevables les demandes de la SCI Pietro,
À TITRE PRINCIPAL,
- débouter la SCI Pietro de toutes ses demandes à l'encontre de M. [B] [T],
- déclarer opposables la cession des parts sociales et du cabinet entre M. [B] [T] et M. [G] [M], à la SCI Pietro,
À TITRE SUBSIDIAIRE,
- condamner Mme [W] [V] épouse [U] à garantir M. [B] [T] de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge,
En toute hypothèse,
- condamner la SCI Pietro au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [W] [V] épouse [U] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [W] [V] épouse [U] aux entiers dépens, dont recouvrement au profit de Maître Marjorie Besse, Avocat,
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
Mme [W] [O] [V] épouse [U] n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 21 juillet 2021, à l'étude.
L'acte de signification de la déclaration d'appel faisait mention de la formule selon laquelle l'intimé était tenu de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l'adversaire et ses écritures pourraient être déclarées irrecevables.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à " constater ", " donner acte ", " dire et juger " en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens, comme c'est le cas en l'espèce.
Sur la nullité de l'ordonnance de référé et d'irrecevabilité des demandes de la SCI Pietro
Comme devant le premier juge M. [T], qui demande sur ce point l'infirmation du jugement entrepris (mal désigné par suite d'une erreur matérielle manifeste), soutient, au visa de l'article 117 du code de procédure civile, que l'ordonnance de référé du 13 février 2018 serait atteinte d'une irrégularité de fond affectant sa validité en ce que seule Mme [W] [U] y apparaît comme gérante de la SCM Auximed, alors qu'il était dirigeant de droit, si bien que Mme [W] [U] ne disposait selon lui d'aucun pouvoir pour représenter la société et que ladite ordonnance doit être déclarée nulle et l'action diligentée par la SCI Pietro à son encontre déclarée irrecevable.
Toutefois, c'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l'appelant, lequel ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a rappelé qu'une ordonnance de référé n'est pas un acte de procédure ; il est en outre constant qu'il n'a pas été fait appel de cette ordonnance de référé, le certificat de non appel étant produit par la SCI Pietro.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de cette ordonnance et la fin de non recevoir qui est opposée aux demandes de la SCI Pietro sur ce seul fondement.
Sur la demande en paiement formée par la SCI Pietro contre M. [B] [T] et Mme [W] [U]
Selon l'article 1857 du code civil : "A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. (...)".
Selon l'article 1858 : "Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale."
L'obligation de l'associé au passif social de l'article 1858 est ainsi une obligation subsidiaire ; il appartient au créancier de caractériser l'existence de poursuites vaines et préalables, notamment en cas d'assignation de la société en référé, en cas d'insolvabilité démontrée du débiteur et de l'insuffisance de patrimoine social pour le désintéresser.
La cour constate et retient, à l'instar du premier juge, que la SCI Pietro avait obtenu du juge des référés la condamnation par provision de la SCM Auximed à lui payer la somme de 14.772,95 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés, due au 9 janvier 2018; qu'elle avait en outre fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente, un commandement de quitter les lieux et un procès-verbal de reprise courant 2018 ainsi qu'il a été rappelé dans l'exposé des faits du présent arrêt ; qu'à la suite de demandes négatives de consultation du fichier national des comptes bancaires effectués le 20 avril 2018 par huissier de justice, il avait été décidé d'engager des poursuites personnelles à l'encontre des associés de la société, compte tenu de l'impossibilité de tout recouvrement ; qu'ainsi la preuve de poursuites vaines et préalables dirigées à l'encontre de la société et de l'insuffisance d'un patrimoine social pour désintéresser le créancier sont avérés.
Devant la cour, M. [T] ne conteste pas ces éléments, qui résultent effectivement des pièces du dossier ; mais, comme devant le premier juge, il fait valoir avoir cédé toutes ses parts sociales depuis 1998 et en déduit qu'il ne peut être poursuivi pour le paiement des dettes de la société.
Le premier juge a exactement rappelé que cette cession de parts sociales n'avait cependant fait l'objet d'aucune mesure de publicité de sorte qu'elle n'était pas opposable aux tiers, et ce en application de l'article 1865 du code civil, et que l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés mentionnait toujours M. [T] comme gérant de la société Auximed.
Il a ensuite rejeté néanmoins la demande de la SCI Pietro au motif que les statuts de la SCM Auximed n'étaient pas produits, de sorte que la répartition des parts sociales entre M. [T] et Mme [W] [U] n'était pas établie et que le tribunal était dans l'impossibilité de déterminer avec précision la proportion des droits sociaux de chacun des associés et, ce faisant, de s'assurer du montant de la dette sociale pouvant être mis à la charge de chacun d'eux.
Devant la cour,
-M. [T] produit à nouveau l'acte de cession du cabinet médical ainsi que la convention de cession de toutes ses parts sociales à M. [G] [M], en date du 10 février 1998,
-la SCI Pietro produit des extraits K bis de la société Auximed du registre du commerce et des sociétés, au 29 juin 2021, d'où il résulte qu'à cette date M. [T] apparaît toujours comme gérant de la SCM Auximed ; elle produit également les statuts de cette société (copie émanant du tribunal de commerce d'Évry au 18 avril 2019 et, identiques, au 29 juin 2021).
Il résulte de ces derniers documents que les deux associés le sont à parts égales, chacun possédant la moitié des 140 parts sociales de cette société, soit 70 parts chacun; conformément aux dispositions légales, l'article 12 des statuts rappelle que toute cession de parts sociales n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement des formalités de notification à la société et de publicité.
Ces pièces ne sont ni contredites ni critiquées par M. [T].
Ce dernier soutient cependant que le tiers qui a personnellement connaissance d'un acte de cession de parts non publiées au registre du commerce et des sociétés ne peut pas soutenir que cet acte lui est inopposable ; il soutient ainsi que l'associée de la SCI Pietro, Mme [K] [E], était parfaitement informée de cette cession de parts sociales, de sorte que, bien que les formalités de publicité n'aient jamais été accomplies, la SCI Pietro ne peut se prévaloir de l'article 1865 du code civil.
Il résulte de l'article 1865 du code civil que "la cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690 ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société."
Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement des ces formalités de notification à la société et après publication au registre du commerce et des sociétés.
Pour mémoire, une cession de parts sociales est opposable aux tiers, même si l'acte de cession n'a pas été déposé au greffe du tribunal de commerce, dès lors qu'ont été publiés les statuts mis à jour constatant cette cession (Com. 18 déc. 2007, no 06-20.111 publié).
Il a certes été également admis, comme le soutient M. [T], que la cession de parts sociales, qui n'a pas fait l'objet d'un dépôt d'actes en annexe du RCS, est opposable à un tiers qui en avait personnellement connaissance, et ce par application des dispositions de l'article L. 123-9 alinéa 3 du code de commerce, applicable à tous les assujettis à l'immatriculation au RCS (Com., 24 septembre 2013, pourvoi n° 12-24.083, Bull. 2013, IV, n° 140).
Il soutient ainsi que la SCI Pietro avait connaissance de la cession des parts sociales effectuées pour l'avoir « clairement indiqué » dans son "assignation", sans préciser laquelle ni produire ce document.
La seule assignation produite devant la cour l'est par la société Pietro et il s'agit de l'assignation du 1er décembre 2017 devant le juge des référés ; elle ne comporte aucune indication de ce que cette société aurait connaissance de la cession de parts sociales litigieuses; aucun autre élément n'est produit par M. [T] de nature à démontrer que la créancière avait une connaissance certaine et personnelle de cette cession de parts sociales, alors même qu'elle n'avait par ailleurs fait l'objet ni d'un dépôt d'acte en annexe du RCS ni d'une publication des statuts mis à jour et qu'il résultait au contraire des vérifications opérées au greffe du tribunal de commerce par la SCI Pietro pour le recouvrement de sa créance que M. [T] était toujours associé et gérant ; l'affirmation de la supposée notoriété publique du départ en retraite de M. [T] dans la commune concernée, d'ailleurs non étayée, est à cet égard insuffisante, sans qu'il soit besoin de suivre M. [T] dans le détail de son argumentation.
La cession de parts sociales litigieuses n'est donc pas opposable à la société créancière.
La SCI Pietro produit un décompte arrêté au 7 décembre 2018, qui ne fait l'objet d'aucune contestation particulière, faisant état d'une créance totale de 18.869,54 euros de la SCM Auximed (dette locative, frais de procédure et intérêts).
Au vu de l'ensemble des éléments précités et des statuts de cette société, il convient d'infirmer le jugement et de condamner M. [T] et Mme [U] née [V] à payer chacun la moitié de la dette de la société Auximed, soit chacun 9.070,11 euros arrêtée au 7 décembre 2018, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation des 25 et 29 mars 2019.
Sur la demande subsidiaire de M. [T] aux fins de garantie par Mme [W] [U]
Il n'est pas contesté que M. [T] a cédé toutes ses parts sociales dans la SCM Auximed dès le début de l'année 1998 et que la dette locative de cette société correspond à des loyers, charges et indemnités d'occupation restés impayés pour la période, bien postérieure, du 1er juin 2015 au 9 janvier 2018.
M. [T] produit un courrier établi le 10 août 2019 par Mme [V] épouse [U], qui n'a comparu ni en première instance ni dans la présente instance d'appel, dans lequel elle indique que M. [T] a pris sa retraite le 31 décembre 1997 ; elle précise que, malgré la qualité de gérant qu'il a conservée "par vice de forme", "il n'est absolument pas responsable financièrement des dettes que j'ai contractées envers (...) le bailleur des locaux. Je les assume dans leur globalité" ; elle ajoute que les parts sociales ont été cédées à M. [G] [M], "qui a exercé la profession de kinésithérapeute au sein de cette SCM Auximed (...) et ce jusqu'en 2010 date à laquelle il a quitté la SCM", la "laissant seule pour une activité qui n'était plus partagée financièrement".
Au vu de ces éléments, le jugement sera infirmé et la demande de M. [T] sera accueillie, Mme [W] [V] épouse [U] étant condamnée à le garantir de toute condamnation, mise à sa charge au titre de la dette locative de la SCM Auximed.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente décision ne justifie pas d'infirmer le jugement en ce qui concerne les frais et dépens de première instance.
Il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne les dépens et frais de procédure,
Et statuant à nouveau,
Condamne M. [B] [T] à payer à la SCI Pietro la somme de 9.070,11 euros arrêtée au 7 décembre 2018, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 25 mars 2019 ;
Condamne Mme [W] [V] épouse [U] à payer à la SCI Pietro la somme de 9.070,11 euros arrêtée au 7 décembre 2018, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 29 mars 2019 ;
Condamne Mme [W] [V] épouse [U] à garantir M. [B] [T] du paiement de toute condamnation au titre la dette locative de la SCM Auximed ;
Rejette toutes autres demandes,
et y ajoutant,
Dit que les dépens d'appel seront partagés entre les parties à hauteur d'un tiers chacune,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière La Présidente