Tribunal Administratif de Montreuil, 10 juin 2024. 2215268
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2215268
Date de décision :
10 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 octobre 2022 et le 13 février 2023, M. B A et Mme E A, représentés par Me Cofflard, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 août 2022 par laquelle le maire de Montreuil a accordé à Mme D C un permis de construire ayant pour objet la construction de deux maisons de ville mitoyennes sur un lot B situé 28 rue de la mutualité ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle méconnaît les articles R. 431-24, R. 442-1 et R.421-19 a) du code de l'urbanisme ;
- elle méconnaît les articles 675 et suivants du code civil.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 décembre 2022 et le 2 mai 2023, Mme C, représentée par Me De Margerie, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la commune de Montreuil qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
L'instruction a été close le 14 août 2023 en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 30 avril 2024, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de l'instance et de l'action engagées.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2024, Mme C invite le tribunal à donner acte du désistement de M. et Mme A, tout en maintenant ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Myara, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Löns, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 août 2022, dont M. et Mme A demandent l'annulation, le maire de Montreuil a délivré à Mme C un permis de construire ayant pour objet la construction de deux maisons de ville mitoyennes sur un lot B situé 28 rue de la mutualité à Montreuil.
2. M. et Mme A ont déclaré se désister purement et simplement de l'instance et de l'action engagées. Il y a lieu de leur en donner acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement à Mme C d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : M. et Mme A verseront une somme de 1 500 euros à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et Mme E A, à Mme D C et à la commune de Montreuil.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M Myara, présidente-rapporteur,
M Laforêt, premier conseiller,
Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024
Le président-rapporteur,
A. Myara L'assesseur le plus ancien,
E. Laforêt
Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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