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Cour de cassation, 25 novembre 2008. 07-17.968

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-17.968

Date de décision :

25 novembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré, (Bordeaux, 30 avril 2007), qu'une harpe, confiée par M. et Mme X..., qui avaient procédé à sa réparation, à la société Sernam (la Sernam) pour être expédiée à Mme Y..., ayant présenté des avaries lors de sa livraison, Mme Y... a assigné la Sernam ainsi que M. et Mme X... en indemnisation de son préjudice ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt d'avoir dit que la Sernam était fondée à lui opposer les dispositions du contrat-type et d'avoir en conséquence limité à la somme de 750 euros le montant de l'indemnisation et ainsi condamné la Sernam au paiement de cette seule somme, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue une faute lourde, la négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le dommage très important subi par la harpe d'art était imputable au transporteur ; qu'il était par ailleurs constant que la Sernam connaissait la nature et la valeur de l'objet transporté ; qu'en écartant cependant la faute lourde du transporteur, sans rechercher si l'importance des désordres, et la violence manifeste du choc les ayant provoqués, tels que révélés par l'expert, ne révélaient pas une grave négligence du transporteur et son inaptitude à l'accomplissement de sa mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-1 du code de commerce et 1150 du code civil ; 2°/ que l'expert a constaté de manière positive des dommages importants dus à un choc violent ; qu'en énonçant néanmoins que le mode dubitatif adopté par l'expert ne permettait pas de connaître avec certitude les causes du sinistre, la cour d'appel a dénaturé les conclusions expertales, et partant violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui ont été fournis, qu'il n'était pas possible de connaître avec certitude les causes du sinistre, reconstitués à partir d'hypothèses qu'aucune pièce du dossier ne permettait de confirmer, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, qu'aucune faute lourde ne pouvait être retenue à l'encontre de la Sernam ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que Mme Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande indemnitaire dirigée contre M et Mme X..., alors, selon le moyen ; 1°/ que pour échapper à toute responsabilité, il incombe à l'ouvrier qui ne fournit que son travail ou son industrie de prouver que la détérioration de la chose ne résulte pas de sa faute ; qu'à cet égard, l'ouvrier est susceptible de répondre de toute détérioration de la chose survenue avant qu'elle soit livrée et reçue par le maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, en considérant, à tort que M. et Mme X... avaient satisfait à leur obligation de restitution puisque les détériorations n'étaient survenues que pendant le transport assuré par un tiers, quand il leur incombait au contraire de prouver qu'ils n'avaient commis aucune faute à l'origine de la détérioration du bien confié jusqu'à sa livraison à Mme Y... et sa réception par elle, la cour d'appel a violé les articles 1789 et 1790 du code civil, ensemble l'article 1315 du même code ; 2°/ que tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage ouvre droit à réparation ; qu'en l'espèce, s'agissant du dommage imputable à l'omission des consorts X... de souscrire une assurance spécifique pour couvrir l'expédition de la harpe une fois réparée, il consistait, non pas dans la survenance des désordres eux-mêmes, mais dans l'impossibilité d'en obtenir une pleine réparation au cas où le plafond d'indemnisation serait reconnu opposable par le transporteur ; qu'en considérant, à tort que l'omission des consorts X... de souscrire une telle assurance aurait été sans lien avec de dommage, du seul fait que la responsabilité des désordres eux-mêmes était imputable à la Sernam, la cour d'appel a violé les articles 1137 et 1147 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que les détériorations subies étaient survenues pendant le transport et que ce dernier était resté à la charge de Mme Y..., la cour d'appel a pu écarter la responsabilité de M. et Mme X..., non concernés par l'acheminement ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille huit.

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