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Cour de cassation, 06 mai 1997. 95-50.094

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-50.094

Date de décision :

6 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Suleyman X..., domicilié au Cabinet de M. François Hoffmann, ..., en cassation d'une ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Colmar, au profit du Préfet du Bas-Rhin, direction de la réglementation, 3e bureau, domicilié ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, de Givry, conseillers, M. Mucchielli, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Colmar, 24 novembre 1995), que M. X... a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière du Préfet du Bas-Rhin qui l'a placé en rétention, que le président d'un tribunal de grande instance a prolongé cette rétention et que M. X..., assisté d'un avocat, a fait appel en alléguant la nullité de cette décision ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la mesure prise par le président du tribunal en articulant des moyens tenant à la nullité de cette ordonnance au motif qu'elle aurait été rendue en l'absence d'un avocat pour l'assister ; Mais attendu que le premier président, saisi de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, était tenu de statuer sur le fond, quelle que fût sa décision sur l'exception de nullité ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-06 | Jurisprudence Berlioz