Cour administrative d'appel de Nantes, 10 novembre 1993. 92NT00384
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
92NT00384
Date de décision :
10 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
VU la requête, enregistrée le 2 juin 1992 sous le numéro 92NT00384, présentée pour M. Jean-Pierre Y..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., par Maître X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 2 avril 1992, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 dans les rôles de la commune de Rennes ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
3°) subsidiairement d'ordonner une expertise aux fins de déterminer la part des travaux de construction se rapportant aux locaux à usage professionnel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1993 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article 1384 A du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à titre prépondérant au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L.301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement ..." ; que, pour l'application de ces dispositions, le caractère prépondérant du financement dont il s'agit doit s'apprécier au regard du coût toutes taxes comprises de l'ensemble de l'opération de construction y compris notamment le coût d'acquisition du terrain d'assiette de la construction et de celui qui forme une dépendance indispensable et immédiate de celle-ci, au sens du 4° de l'article 1381 du code précité, nonobstant la circonstance qu'une partie des locaux aurait été édifiée en vue d'une affectation à un usage professionnel ;
Considérant qu'il est constant que M. Y... a construit, au moyen notamment d'un prêt aidé par l'Etat d'un montant de 158 300 F, un local à usage d'habitation d'un prix de revient global de 501 744,75 F ; qu'au regard de ce prix de revient la part du financement aidé n'est pas prépondérante ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'une partie de la construction aurait été affectée à un usage professionnel demeure sans incidence sur l'appréciation du caractère prépondérant du financement aidé ; que, dès lors, le requérant n'est pas en droit de bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties qu'il revendique au titre de l'année 1986 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre du budget.
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