Cour de cassation, 04 décembre 2019. 18-20.678
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.678
Date de décision :
4 décembre 2019
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SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11271 F
Pourvoi n° Y 18-20.678
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. A... O..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social, de Me Brouchot, avocat de M. O... ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. O... ;
Ainsi décidé pa la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné le remboursement à Pôle Emploi des allocations chômage servies au salarié ;
AUX MOTIFS QUE :
«L'article L 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d'autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La faute grave, enfin, est une cause réelle et sérieuse mais d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, il est reproché à M. O... quatre griefs :
- d'avoir commis des fautes de gestion inacceptables plaçant la mutuelle dans une situation grave et notamment d'avoir établi une déclaration fiscale 2012 erronée, sans respecter la nouvelle législation en la matière,
- d'avoir mal géré le dossier de financement du matériel informatique avec la société Econom,
- d'avoir adopté une attitude déloyale envers sa hiérarchie, en tentant de la remettre en cause et en contestant de manière injustifiée les décisions prises par elle ainsi que ses collègues,
- d'avoir commis des négligences caractérisant une insuffisance professionnelle.
L'appelant prétend d'abord que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse parce qu'il a été mis en uvre par M. P... qui n'avait pas de délégation de pouvoir à cette fin. L'intimée répond que le Directeur Général pouvait parfaitement procéder au licenciement du Directeur des Affaires Financières en vertu des règles conventionnelles applicables, et notamment de l'article 7.4 de l'annexe III, et que de toute façon, c'est M. H..., président du conseil d'administration, qui a pris la décision de licenciement et a mandaté M. P... pour mettre en uvre la procédure.
Il n'est pas discuté que c'est M. P... qui est l'auteur de la lettre de convocation à l'entretien préalable et de la lettre de licenciement adressées à M. O... après les avoir signées de sa main.
Or, l'article 17.1 de la convention collective applicable dispose que les mesures disciplinaires, en ce compris le licenciement, "sont prononcées par le président du conseil d* administration ou toute personne déléguée à cet effet, en respectant les formalités prévues à l'article L. 122-41 du code du travail".
L'article 7.4 de l'annexe III de cette convention, qui définit les missions et responsabilités du directeur général, prévoit que, sur le plan des ressources humaines, il est investi des pouvoirs suivants :
"dans te respect des dispositions conventionnelles applicables aux différentes catégories de salariés et de la politique de ressources humaines arrêtée par le conseil d'administration, il a pleine et entière autorité sur l'ensemble du personnel, qu'il gère dans un esprit d'efficacité, en promouvant la motivation et la délégation. (...) il procède au recrutement et au licenciement du personnel (employés, techniciens, cadres et agents de direction ; pour ces derniers, en concertation avec le président)".
M. O... justifie par sa pièce n° 12 que M. H... a donné à M. P... une délégation de signature écrite mais non datée, "pour les actes de gestion de l'ensemble du personnel dont la notation, ainsi que les actes de procédure de licenciement pour tout autre salarié que les Directeurs, adjoints de direction et Responsables de Département" prenant effet au 1er juin 2012.
Aucune autre délégation écrite n'est produite, de sorte que la MNH prétend que M. P... disposait d'un mandat tacite de la part du président du conseil d'administration pour mettre en uvre le licenciement.
Elle produit pour le démontrer une attestation de M. H..., en date du 08 janvier 2015, dans laquelle celui-ci affirme que c'est lui qui a pris la décision de licencier M. O... et a donné mandat à M. P... pour mettre en uvre la procédure de licenciement.
Cependant, ce témoignage n'est corroboré par aucun autre élément et il se trouve même contredit par les termes d'un mail que M. H... a, pour répondre à ses vux de début d'année, envoyé à M. O... le 02 janvier 2013 et qui est rédigé en ces termes : "au delà de tout le crédit et de la reconnaissance que nous vous témoignons, vous devez garder confiance en vous-même, dans vos compétences et vos capacités, vous en avez encore apporté la démonstration en 2012, dans le dossier istya. La MNH est à un tournant important de son histoire et de son évolution ; son management n'est pas encore stabilisé. Ce qui est sûr c'est que vous faîtes partie de la génération qui assurera sa pérennité. "
L'employeur ne peut par ailleurs utilement soutenir que M. P... a informé M. H... par un courrier du 04 octobre 2013 des fautes graves qu'aurait commises
M. O... puisque l'examen de ce courrier démontre, d'une part, que celui-ci n'est à aucun moment nommé, et que d'autre part, son objet est seulement d'invoquer un contentieux opposant la MNH à la société Econom, avec lequel un contrat de location par crédit-bail sans option d'achat du parc informatique avait été conclu, dont, selon l'intimée, M. O... devait contrôler la bonne gestion.
La MNH produit certes en pièce n‘31 un compte-rendu de la réunion du 18 novembre 2013 au cours de laquelle M. H... a informé les administrateurs et membres du Bureau National de la procédure de licenciement mise en uvre à l'égard de M. O... en expliquant qu'elle l'avait été eh raison de fautes graves de gestion, mais cette réunion s'est tenue postérieurement au licenciement et contrairement à ce qu'elle prétend, M. H... n'affirme pas que c'est lui qui a pris la décision de licencier l'appelant. En conséquence, cet élément ne démontre nullement que le licenciement a été décidé par le président du conseil d'administration ou en concertation avec lui conformément aux dispositions conventionnelles.
Le témoignage de M. H... s'analyse donc en une tentative de régulariser a posteriori la procédure de licenciement mise en uvre par M. P.... Or, lorsque le pouvoir de licencier est conféré au conseil d'administration, le manquement à cette règle ne peut pas être régularisé car il s'agit là pour le salarié d'une garantie de fond.
Il en résulte que contrairement à ce que soutient l'intimée, elle ne démontre pas que M. P... n'est pas celui qui a pris seul (a décision de licencier M- O..., alors Directeur des Affaires Financières, ni qu'il avait été dûment délégué à cette fin par le président du conseil d'administration.
Le licenciement d'un salarié par une personne qui n'avait pas reçu mandat pour y procéder et qui est donc dépourvue de ce pouvoir n'est pas nul mais est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'examiner la réalité des fautes invoquées, le licenciement de M. O... est dénué de cause réelle et sérieuse.
Il a donc droit à des dommages et intérêts pour licenciement injustifié.
Le salaire moyen de M. O... s'élevait sur les douze derniers mois à la somme de 7 462,27 euros. Compte tenu de son âge au moment de la rupture, de son ancienneté, du fait qu'il n'a perçu d'indemnités de Pôle Emploi qu'à compter du 1er mars 2014, puis qu'il a précisé avoir rapidement retrouvé un emploi sans toutefois démontrer qu'il est éloigné de son domicile et lui procure un salaire moindre, il lui sera alloué, en application de l'article L1235-3 du code du travail, la somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le montant des sommes accordées par les premiers juges au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité conventionnelle de licenciement n'étant pas discuté, le jugement querellé doit être confirmé sur ces points».
1°/ ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles 17.1 de la convention collective de la mutualité et 7.4 de l'annexe III à celle-ci que le pouvoir de licencier appartient, en matière disciplinaire, concurremment au président de la mutuelle et au directeur général, ce pouvoir devant être exercé « en concertation» lorsque la mesure concerne un cadre ou un directeur ; qu'en jugeant que le directeur général ne pouvait licencier M. O..., qui occupait des fonctions de directeur, que s'il disposait d'une délégation du pouvoir du président de la mutuelle, la cour d'appel, qui a ainsi implicitement, mais nécessairement retenu que le président était le seul à disposer du pouvoir de licencier, a violé les articles 17.1 de la convention collective de la mutualité et 7.4 de l'annexe III ;
2°/ ALORS, AU SURPLUS, QU'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé par la MNH dans ses conclusions d'appel (cf. p. 9-10) si le licenciement de M. O..., prononcé par le directeur général, ne l'avait pas été «en concertation» avec le Président, ainsi que le prévoyait la convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 17.1 de la convention collective de la mutualité et 7.4 de l'annexe III à cette convention collective ;
3°/ ALORS QUE le mandant peut toujours ratifier postérieurement les actes qui ont été établis au-delà du pouvoir qu'il a donné ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de l'arrêt attaqué que M. H..., qui a attesté avoir donné le pouvoir à M. P... le pouvoir de licencier M. O..., et qui a annoncé lui-même, le 18 novembre 2013, au conseil d'administration le licenciement ainsi prononcé, aurait ainsi cherché à «régulariser a posteriori » le licenciement ; qu'en disant le licenciement sans cause réelle et sérieuse quand elle avait ainsi constaté que celui-ci avait été au moins ratifié par le président de la mutuelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail, ensemble l'article 1998 du code civil ;
4°/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le mandat de licencier est nécessairement ratifié lorsque celui-ci a été prononcé par une personne qui n'est pas étrangère à l'entreprise et que la procédure a été menée jusqu'à son terme ; qu'en l'espèce, il est résulte de l'arrêt attaqué que le licenciement a été prononcé par M. P..., qui étant directeur général de la mutuelle, n'est pas étranger à celle-ci et que la procédure a été menée jusqu'à son terme, de sorte que le mandat avait été ratifié et que le licenciement était régulier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail et 1998 du code civil.
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