Tribunal judiciaire, 15 décembre 2023. 23/01617
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/01617
Date de décision :
15 décembre 2023
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/01617 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 DECEMBRE 2023
MINUTE N° 23/03929
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 10 Novembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI MARCEL PAUL
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gérard FAIVRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 156
ET :
La société CHEZ MA BRIGITTE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non-comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 janvier 2020, la société MARCEL PAUL a consenti à la société CHEZ MA BRIGITTE un bail dérogatoire pour une durée de 23 mois à compter du 1er septembre 2019 portant sur un local sis [Adresse 1] à [Localité 4].
Par acte du 31 août 2023, la société MARCEL PAUL a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société CHEZ MA BRIGITTE, pour :
faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement ;obtenir l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique ;dire qu'il sera statué sur le sort des biens laissés sur place conformément aux disposition du code des procédures civiles d'exécution ;
la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :une somme de 26.260,53 euros représentant les indemnités et charges arrêtées au mois de septembre 2023, indemnité qui sera actualisée au jour de l'audience ; une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges courantes à compter de cette date jusqu'à la libération des lieux et la remise des clefs ;que la société CHEZ MA BRIGITTE soit condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 novembre 2023.
A l'audience, la société MARCEL PAUL sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle indique que la dette s'élève désormais à la somme de 25.303,64 euros en tenant compte du versement le 6 octobre 2023 de la somme de 2.100 euros.
Régulièrement assignée, la société CHEZ MA BRIGITTE n'a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée
En application de l'article L. 145-5 de code de commerce, les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du locataire, conclure un bail dérogeant aux dispositions du statut des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans mais si, à l'expiration du bail dérogatoire, le locataire reste et est laissé en possession il s'opère un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l'espèce, le bail dérogatoire, stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La société CHEZ MA BRIGITTE étant restée et ayant été laissée dans les lieux au terme du bail dérogatoire, il s'est opéré un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux
Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 29 juin 2023 pour le paiement de la somme en principal de 22.801,20 euros étant demeuré infructueux, en l'absence de preuve par le preneur d'un paiement libératoire, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 30 juillet 2023. L’obligation de la société CHEZ MA BRIGITTE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société CHEZ MA BRIGITTE causant un préjudice à la société MARCEL PAUL, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer conventionnel, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux.
La société MARCEL PAUL justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte joint à l'assignation, que la société CHEZ MA BRIGITTE reste lui devoir au 10 novembre 2023 une somme de 25.303,64 euros, échéance d'octobre 2023 incluse et paiement de 2.100 euros du 6 octobre 2023 déduit.
La société CHEZ MA BRIGITTE sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
Succombant, elle sera également condamnée aux dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MARCEL PAUL l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résolution du bail au 30 juillet 2023 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l’expulsion de la société CHEZ MA BRIGITTE et de tous occupants de son chef, du local situé [Adresse 1] à [Localité 4] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société CHEZ MA BRIGITTE au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société CHEZ MA BRIGITTE à payer à la société MARCEL PAUL la somme provisionnelle de 25.303,64 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation, taxes et charges arrêtés à l'échéance d'octobre 2023 incluse, paiement de 2.100 euros du 6 octobre 2023 déduit ;
Condamnons la société CHEZ MA BRIGITTE à payer à la société MARCEL PAUL la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société CHEZ MA BRIGITTE à supporter la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 15 DECEMBRE 2023.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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