Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Ciments français, dont le siège est tourénérale, 5, place de la Pyramide à Puteaux (Hauts-de-Seine), ayant son centre d'explotation à l'usine de Beaucaire (Gard),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1991 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de :
18) M. Jean-Pierre X..., préposé, domicilié chez son employeur les Etablissements Sylvestre, Coustelety Cabrières d'Avignon àordes (Vaucluse),
28) la société Sylvestre et compagnie, dont le siège est à Coustelety Cabrières d'Avignon àordes (Vaucluse),
38) la Mutuelle générale française accidents (MGFA), devenue les Mutuelles du Mans, dont le siège est rue de Chanzy au Mans (Sarthe),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, M. Chevreau, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Cossa, avocat de la société Les Ciment français et de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la société Sylvestre et compangie et des Mutuelles du Mans, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 février 1991), que M. Y... a été blessé tandis qu'il participait, dans l'enceinte de la société Les Ciments français, (les ciments français) au chargement de ciment sur une remorque qui y avait été amenée par un camion de la société Sylvestre, conduit par M. X... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a déclaré la société Sylvestre entièrement responsable, d'avoir débouté les Ciments français de leur demande en réparation du préjudice direct qu'ils auraient subi par suite de l'accident dont leur préposé a été victime ; alors que, d'une part, ayant admis la réalité du préjudice causé aux Ciments français par l'accident de travail de leur salarié, imputable à M. X... et à la société Sylvestre, il appartenait à la cour d'appel d'en apprécier le montant, au besoin après avoir ordonné toute mesure d'instruction utile ; que, dès lors, en s'y refusant au seul motif que les pièces produites ne lui permettaient pas d'opérer un calcul incontestable, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard des articles 4, 1382 et 1384, alinéa 1er, du Code civil ; alors que, d'autre part, après avoir admis la réalité du préjudice causé aux Ciments français par cet accident du travail, la cour d'appel n'aurait pu se refuser à chiffrer le
montant du préjudice sans rechercher si M. X... et son employeur, dans leurs conclusions d'appel, avaient contesté le montant de la réparation demandée par les Ciments français ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche la cour d'appel aurait, derechef, privé
sa décision de base légale au regard des articles 4, 1382 et 1384, alinéa 1er, du Code civil ; alors qu'en outre il résulte des arrêtés des 1er octobre 1976 et 12 juin 1984 que la valeur du risque dont dépend le taux de cotisation affecté à la branche accident du travail et maladie professionnelle dépend, notamment, des accidents survenus au personnel de l'entreprise ; que, dès lors, après avoir constaté que M. Y..., salarié des Ciments français avait été victime d'un accident du travail ayant entraîné son décès, la cour d'appel aurait dû en déduire que cette société avait subi un préjudice certain en raison de l'augmentation corrélative de ses cotisations ; qu'il s'ensuit qu'elle n'aurait pu refuser d'admettre le caractère certain du préjudice subi par les Ciments français sans violer les arrêtés susvisés, ensemble les articles 1382 et 1384, alinéa 1er, du Code civil ; alors qu'enfin il résulterait des constatations de l'arrêt que la majoration des cotisations payées par la société les Ciments français a pour cause l'accident du travail dont a été victime leur salarié ; que, dès lors, la cour d'appel n'aurait pu déclarer que le préjudice subi par cette société n'était pas en relation directe avec le décès accidentel de M. Y... imputable à M. X... et à la société Sylvestre sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations de fait au regard des articles 1382 et 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que, pour solliciter l'allocation de la majoration des cotisations payées à la sécurité sociale au titre des accidents du travail à la suite de l'accident dont M. Y... a été victime, les Ciments français fournissent des documents insuffisants, pour déterminer l'incidence directe du décès de M. Y... sur le niveau des cotisations, et qu'il est exclu que la somme demandée à ce titre corresponde à un préjudice en relation directe de causalité avec le décès ; qu'en l'état de ces seules constatations, qui relèvent de son
pouvoir souverain pour apprécier les éléments de preuve et l'existence du préjudice allégué, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Ciments français, envers M. X..., la société Sylvestre et compagnie et les Mutuelles de Mans, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre vingt treize.
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