Cour de cassation, 29 juin 1994. 93-85.241
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.241
Date de décision :
29 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Grégoire,
- Z... Jean-Louis, contre l'arrêt de la cour d'assises de la REUNION, en date du 13 octobre 1993, qui les a condamnés pour vol et tentative de vol avec port d'arme, et en outre le premier pour infraction à la législation sur les armes, coups ou violences volontaires, à 10 années de réclusion criminelle et à la confiscation des armes saisies ;
- La DIRECTION DEPARTEMENTALE des POSTES de SAINT-DENIS de la REUNION, contre l'arrêt du même jour par lequel la cour l'a déboutée de sa constitution de partie civile ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I- Sur le pourvoi de la Direction Départementale des Postes de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu le mémoire produit en défense ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II- Sur les pourvois de Grégoire Y... et de Jean-Louis Z... ;
Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 331, 168, 347 et 378 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats mentionne que : "les experts ont été entendus successivement après avoir prêté serment (...), et que : "les témoins cités ont été ensuite introduits successivement dans l'auditoire et ont été entendus séparément les uns des autres" ;
"alors que le procès-verbal des débats doit mentionner l'identité des personnes entendues par la cour d'assises ; qu'est entaché de nullité le procès-verbal qui se borne à dire que les "experts" et les "témoins ont été entendus, sans donner leur identité, et sans permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de leur audition" ;
Attendu que le procès-verbal des débats énonce que les experts et les témoins cités et dont les noms ont été signifiés conformément à l'article 281 du Code de procédure pénale ont répondu à l'appel fait en présence des accusés à l'exception du docteur A..., expert excusé et qu'ensuite les mêmes ont été successivement introduits et entendus séparément, les uns des autres, après avoir prêté respectivement les serments imposés aux experts et aux témoins par les articles 168 et 331 du Code de procédure pénale ;
Qu'en cet état, il a été régulièrement procédé dès lors qu'aucune disposition légale ne prescrit de mentionner au procès-verbal, lors de chaque audition, l'identité de la personne entendue et déjà dénoncée à l'accusé ;
Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la délibération sur la peine ne porte aucune mention de la majorité à laquelle elle aurait été acquise ; qu'en l'absence de toute mention selon laquelle cette délibération aurait été faite "conformément à la loi", la Cour de Cassation n'est pas en mesure de contrôler que la peine a été prononcée à la majorité absolue" ;
Attendu que l'article 364 du Code de procédure pénale exige seulement que mention des décisions prises sur l'application de la peine soit faite sur la feuille de questions sans qu'il soit nécessaire de préciser que la décision a été prise à la majorité absolue des votants ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le premier moyen de cassation propre à Grégoire Y... et pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la question n° 5 est complexe pour interroger la Cour et le jury en même temps sur deux infractions différentes de détention et de port d'arme, question complexe à laquelle une réponse unique a été apportée" ;
Attendu que la peine de 10 ans de réclusion criminelle prononcée contre l'accusé trouve son support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions n° s 1 à 4 qui l'ont déclaré coupable de vol et de tentative de vol commis avec arme ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'examiner la régularité de la question n° 5 portant sur des délits connexes ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot, M. Martin conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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