Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... Guy, demeurant à Rians (Var), Clos de Mourrou, Ginasservis,
en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1989 par le tribunal d'instance de Brignoles, en matière électorale, au profit de Monsieur X... Etienne, demeurant à Le Guillaume (Réunion), Chemin des Morts,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immmédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté M. Y..., tiers électeur de son recours tendant à la radiation de M. X... de la liste électorale de la commune de Ginasservis alors que cet électeur n'aurait plus son domicile ou sa résidence dans la commune ;
Mais attendu qu'au vu des pièces produites par le contestant le tribunal, usant de son pouvoir souverain d'appréciation de la preuve et de la valeur des éléments de preuve, a retenu qu'il n'en résultait pas que cet électeur ne remplissait aucune des conditions prévues par l'article L. 11 du Code électoral ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laplace, rapporteur, MM. Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
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