Tribunal Administratif de Paris, 20 février 2025. 2323975
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2323975
Date de décision :
20 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 octobre 2023 et 4 novembre 2024, M. B C, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 8 août 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a refusé la reconnaissance de la qualité d'apatride ;
3°) de lui reconnaître cette qualité ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle n'a pas été précédée de l'entretien prévu aux articles L. 531-12 et R. 582-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, révélant ainsi un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 8 août 2024, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- et les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande l'annulation de la décision du 8 août 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a refusé la reconnaissance de la qualité d'apatride.
2. En premier lieu, par une décision du 29 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a refusé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. C. Sa demande tendant à se voir reconnaître ce bénéfice à titre provisoire doit, dès lors, être rejetée.
3. En deuxième lieu, sauf exception, l'instruction devant le tribunal administratif est écrite et aucune règle ni principe ne prévoit la présence d'un interprète lors d'une audience tenue dans les conditions de droit commun, de sorte que les conclusions de M. C tendant à ce que lui soit fourni un interprète doivent être rejetées.
4. En troisième lieu, par une décision du 9 janvier 2023, le directeur général de l'OFPRA a délégué à Mme A, cheffe du bureau des apatrides, sa signature pour signer tous les actes individuels pris en application de l'article L. 582-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que le moyen tiré de son incompétence doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il résulte des termes mêmes de l'article R. 582-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'OFPRA n'est pas tenu de convoquer le demandeur à un entretien personnel, dont l'organisation constitue une simple faculté. Dès lors, à supposer même que l'entretien du 26 juillet 2023 mentionné dans la décision n'ait en réalité pas eu lieu, le directeur général de l'OFPRA pouvait s'estimer suffisamment informé par le contenu du dossier de M. C et adopter la décision litigieuse sans convoquer ce dernier à un entretien personnel.
6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. " Ces stipulations prévoient que : " Aux fins de la présente Convention, le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. " La reconnaissance de la qualité d'apatride implique d'établir que l'Etat susceptible de regarder une personne comme son ressortissant par application de sa législation ne le considère pas comme tel.
7. Il ressort des motifs de la décision attaquée que M. C relève du champ d'application de la loi n° 61-112 du 12 juin 1961 portant code de la nationalité mauritanienne modifiée. L'intéressé, qui ne conteste pas cet élément, soutient avoir initié des démarches auprès des autorités consulaires mauritaniennes en France afin d'être recensé, qui n'auraient pas abouti. Toutefois, il ne présente aucun élément de nature à établir la matérialité de ses démarches, ni le refus que lui auraient opposé ces autorités de le reconnaître comme leur ressortissant. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit, dès lors, être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les conclusions de M. C sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à Me Pafundi.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le rapporteur,
G. D
SignéLa présidente,
A. Seulin
SignéLa greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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