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Cour de cassation, 11 janvier 1994. 92-81.167

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-81.167

Date de décision :

11 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me BOUTHORS et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur les pourvois formés par : - J. Norbert, - A. Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 30 janvier 1992, qui les a condamnés, le premier du chef de diffamation publique envers une administration publique, à 10 000 francs d'amende, le second du chef de complicité de diffamations publiques envers une administration publique et envers un fonctionnaire public, à 8 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur les faits et la procédure ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 26 juin 1988, un avion Airbus A 320, de la compagnie Air France, piloté par Michel A., et transportant cent trente passagers, a effectué, au cours d'une démonstration aérienne, à Habsheim, un passage à basse altitude, et s'est écrasé dans la forêt bordant l'aérodrome ; qu'à la suite de cet accident, ayant occasionné la mort de trois passagers et des blessures à d'autres passagers, deux enquêtes ont été ouvertes, l'une par le parquet de Mulhouse, l'autre par le ministère des Transports ; que les "boîtes noires" de l'appareil (cockpit voice recorder ou CVR, et digital flight data recorder ou DFDR) ont été récupérées par le chef du district aéronautique d'Alsace, et remise par l'intermédiaire du procureur de la République au directeur général de l'aviation civile, Daniel T., qui les a transmises à Robert D., chef du bureau enquêtes accidents de l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie, pour faire procéder à leur décryptage ; Attendu que dans une interview publiée par le "Journal du Dimanche" du 9 avril 1989, Norbert J., ancien pilote d'Air France, licencié en octobre 1988, a notamment déclaré : "on a fait disparaître ces indications de la boîte noire pour les remplacer par des paramètres fantaisistes, comme cette histoire de Soudan... Quant au document officiel, celui qui a été remis le 8 août et sur lequel on retrouve les 21 secondes, c'est un faux qui a été fabriqué sur ordinateur" ; Que le 2 mai 1989, lors d'une émission diffusée par la société de télévision TF1, Norbert J. a encore déclaré, au sujet de l'enquête administrative : "constatant que manifestement l'Administration mentait ou cachait la vérité sur les causes de cet accident... Ce qu'a fait l'Administration, ce n'est pas très joli. Le rapport de la commission d'enquête doit être qualifié de faux en écriture publique... Celle de Mulhouse, je l'ai dit, faux en écriture publique..." ; Que le 11 mai 1989, Norbert J. a réitéré les mêmes propos dans l'émission de treize heures du journal télévisé de la société TF1, en y ajoutant que "on a donc falsifié les enregistrements" ; Attendu que Michel A. a tenu, sur le même sujet, des propos qui ont été reproduits en ces termes par : "1 ) le journal "les Dernières Nouvelles d'Alsace" du 30 mai 1989 : "les fameux enregistrements sur les paramètres de vol (boîte noire) ne sont pour moi qu'une vaste fumisterie... Par ailleurs, je détiens la preuve que ces boîtes noires prélevées sur la boîte noire de l'avion et qui devaient être acheminées vers Brétigny pour étude ont été perdues de vue pendant quelques heures. Pour moi, ces enregistrements n'ont aucune valeur juridique, puisqu'ils ne sont pas restés sous le contrôle des autorités durant ce laps de temps. La seule solution est que ces bandes aient été revues et corrigées. Il est clair que l'on peut trafiquer ces bandes sur ordinateur" ; "2 ) le journal "l'Alsace" du 30 mai 1989 : "Les bandes ont été trafiquées. C'est une forgerie complète qui a eu lieu après que le procureur Volf les a remises le soir du crash au directeur de la DGAC, Daniel T." ; "3 ) le journal "La Voix du Nord" du 31 mai 1989 : "les bandes ont été trafiquées... c'est une fraude complète qui a eu lieu" ; "4 ) le journal "France Soir" du 31 mai 1989 : "la question est de savoir comment ces listings ont été fabriqués... Il y a quelques personnes qui doivent mal dormir la nuit. Je pense que le ministre des Transports a été abusé, on lui a menti. On lui a présenté des fausses pièces fabriquées" ; "5 ) le "Journal du Dimanche" du 4 juin 1989 : "Il suffit d'effectuer un vol avec un avion utilisant un enregistreur du même type que celui de l'A 320, de prendre des repères et de passer la bande dans l'ordinateur de lecture. Si les données sont conformes aux repères, il ne restera plus qu'à réaliser une nouvelle lecture des bandes de la catastrophe... sous contrôle judiciaire cette fois" ; Attendu qu'à raison de ces déclarations, le ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer a, le 9 juin 1989, déposé plainte auprès du ministre de la Justice, pour diffamation publique envers une administration publique, en visant notamment l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881 ; que par réquisitoire introductif du 28 août 1989, reprenant les termes de la plainte, une information a été ouverte, qui après inculpations de Norbert J. et de Michel A., a été clôturée, le 9 mai 1990, par le renvoi des intéressés devant le tribunal correctionnel ; Attendu qu'à raison des mêmes déclarations, Daniel T. et Robert D. ont porté plainte avec constitution de partie civile, le 20 juin 1989, du chef de diffamation publique envers des fonctionnaires publics, et complicité, en visant notamment l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'une information a été ouverte de ce chef par réquisitoire introductif du 12 juillet 1989, et clôturée par ordonnance de renvoi du 14 mai 1990 ; Attendu que sur les citations à comparaître qui leur ont été délivrées, les deux prévenus ont régulièrement notifié, en juin 1990, des offres de preuve de la vérité des faits diffamatoires, qui ont suscité des offres de preuve contraire ; Attendu que le tribunal correctionnel a ordonné la jonction des procédures, rejeté les demandes de sursis à statuer présentées par les prévenus, relaxé Norbert J. du chef de complicité de diffamation publique envers des fonctionnaires publics, déclaré celui-ci coupable de diffamation publique envers une administration publique, Michel A. coupable de complicité de diffamation publique envers une administration publique, et de complicité de diffamation publique envers Daniel T., fonctionnaire public, le prévenu étant relaxé sur les propos publiés par le journal "la Voix du Nord", et sur la plainte de Robert D. ; En cet état : I - Sur le pourvoi de Norbert J. : Vu le mémoire personnel produit ; Sur les six moyens de cassation pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les juges ont à bon droit retenu le caractère diffamatoire envers la Direction générale de l'aviation civile des propos de Norbert J. imputant à l'administration d'avoir falsifié les enregistrements du vol, truqué les résultats de l'enquête administrative pour dissimuler la vérité, et fait publier un rapport constitutif d'un faux en écriture publique ; Attendu que pour dire que la preuve de la vérité des faits diffamatoires n'était pas rapportée, les juges ont analysé les documents produits par le prévenu et les témoignages recueillis à sa demande, conformément à l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, ainsi que les éléments de preuve contraire ; Attendu que les moyens, qui sous le couvert de prétendues insuffisances de motifs, et absences de réponses à conclusions, se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond de la teneur des éléments de preuve produits et contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; II- Sur le pourvoi de Michel A. : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 29 alinéa 1, 30, 31 alinéa 1, 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, 59 et 60 du Code pénal, 11, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner le sursis à statuer sollicité par le prévenu poursuivi du chef de diffamation envers une administration publique et un fonctionnaire, et s'est prononcé sur l'action publique et les intérêts civils ; "aux motifs, sur les conclusions de sursis à statuer, que les prévenus sont poursuivis à raison de propos diffamatoires tenus envers la direction générale de l'aviation civile (DGAC) et l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie, et dont le directeur général est M. T. qu'il leur est essentiellement reproché d'avoir affirmé que les données contenues dans les enregistreurs de vol (CVR et DFDR) de l'Air Bus A 320 confiés le jour même aux représentants de cette Administration, auraient été falsifiées ; qu'une information a été ouverte à la suite de l'accident du 26 juin 1988 ; que plusieurs inculpations ont été prononcées au vu du rapport de MM. A. et B. mais qu'une nouvelle expertise a été ordonnée le 10 janvier 1990 confiée à MM. V. et B., dont le rapport n'est pas encore déposé ; qu'une autre information a été ouverte à Mulhouse à la suite des plaintes avec constitution de partie civile déposées les 3 et 15 octobre 1990 par le commandant A. pour bris de scellés et destruction de preuves ; que la discussion aujourd'hui soumise à la Cour porte exclusivement sur la nature des propos des prévenus sur les falsifications dont les représentants de la DGAC se seraient rendus coupables ; qu'elle n'implique aucune appréciation sur la culpabilité éventuelle de Michel A. dans l'accident du 26 juin 1988 ; que la prétendue falsification des "boîtes noires" ne fait pas l'objet de poursuites en cours et constitue un moyen de défense par Michel A. ; que les "boîtes noires" n'ont été placées sous scellés que le 6 juillet 1988 soit 10 jours après l'accident et n'ont été présentées pour la première fois à Michel A. que le 13 avril 1990 ; que les scellés sont apparues brisées à Michel A. qui a déposé plainte de ce chef les 3 et 15 octobre 1990, soit peu de temps avant sa comparution devant les premiers juges dans la présente procédure ; que ces plaintes visent des faits postérieurs à l'intervention des fonctionnaires de la DGAC qui ont eu la maîtrise des enregistreurs depuis la date de l'accident jusqu'à celle de l'apposition des scellés ; que le sursis demandé par Michel A. n'est pas le sursis obligatoire prévu par l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 et ne pourrait être ordonné que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; "qu'il n'est pas démontré en quoi la décision à intervenir sur les responsabilités encourues à la suite de l'accident pourrait apporter un élément déterminant dans l'examen des poursuites ouvertes contre Michel A. du chef de diffamation ; que la preuve de la vérité des faits diffamatoires à la charge des prévenus doit être faite conformément aux dispositions de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 ; que les éléments des informations ouvertes à Colmar ou Mulhouse ne peuvent être utilisés par les prévenus au titre de leur offre de preuve ; que le déclenchement de la deuxième information les 3 et 15 octobre 1990 tendrait plutôt à faire admettre que Michel A. n'avait pas lui-même la conviction de disposer à ce moment de preuves certaines de l'exactitude de ses affirmations quant aux manoeuvres irrégulières imputées à la DGAC ; que le bénéfice de la bonne foi ne peut être reconnu au prévenu que s'il dispose, au moment même de ses déclarations faisant l'objet de la poursuite, d'éléments suffisants pour croire à la vérité de ses attaques ; qu'ainsi Michel A. ne peut, au titre de la bonne foi, se prévaloir de documents dont il n'avait pas connaissance à la date des propos incriminés, spécialement de pièces extraites d'une procédure pénale au dossier de laquelle il n'a pu avoir accès normalement qu'après son inculpation, ou de pièces qui n'existent pas encore, comme c'est le cas du rapport de MM. V. et B. (arrêt analysé p. 13 à 15) : "1 ) alors que, d'une part, la cour d'appel devait ordonner le sursis à statuer dont la nécessité résultait de ses propres constatations dès lors qu'était mise en cause l'authenticité d'un élément de preuve essentiel dans une procédure en cours ; "2 ) alors que, d'autre part, le secret de l'instruction n'était pas opposable au demandeur en sa double qualité d'inculpé et de partie civile dans les deux informations ouvertes à la suite de l'accident aérien et de la découverte d'un bris de scellés sur les boîtes noires ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pu légalement limiter les droits de la défense du commandant A. sur le terrain de la diffamation qui était reprochée" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'indépendamment des poursuites en diffamation, deux informations ont été ouvertes, l'une des chefs d'homicides et blessures involontaires, dans laquelle Michel A. a été mis en examen, l'autre des chefs de bris de scellés et destruction de preuves, sur plaintes déposées par Michel A. les 3 et 15 octobre 1990 ; Attendu que pour écarter la demande de sursis à statuer fondée par le prévenu sur les autres poursuites en cours, les juges relèvent que celles-ci ne portent pas sur la falsification des enregistrements, ni sur le faux imputé à l'administration dans le rapport d'enquête ; qu'ils en déduisent, à bon droit, que selon l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881, le sursis sollicité n'est pas obligatoire, mais facultatif ; qu'ils se fondent, pour le refuser, sur l'absence d'incidence des procédures en cours, dont les éléments ne peuvent être utilisés par le prévenu au soutien de son offre de preuve de la vérité des faits, à laquelle ils seraient postérieurs, ni pour démontrer une bonne foi au moment où il a proféré les imputations diffamatoires ; Attendu qu'ainsi, la cour d'appel, qui a apprécié comme elle en avait le pouvoir l'opportunité du sursis à statuer, sans faire état du secret de l'instruction, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 29 alinéa 1, 30, 31 alinéa 1, 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, 59 et 60 du Code pénal, 11, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale" ; "en ce que la Cour de Paris a déclaré le prévenu coupable de complicité de diffamation publique envers une Administration et un fonctionnaire publics et a statué sur les intérêts civils ; "aux motifs, sur les délits de diffamation reprochés au commandant A., qu'il est reproché au prévenu de s'être rendu complice de diffamations à raison de propos transcrits dans 5 journaux dont 4 seulement seront retenus ; que la lecture des textes parus dans "les Dernières Nouvelles d'Alsace", dans "l'Alsace" et dans "France-Soir" permet de constater que des falsifications sont imputées aux personnes ou services chargés de l'enquête et qu'ils portent manifestement atteinte à leur honneur et à leur considération ; que la phrase incriminée dans l'article publié dans "le Journal du Dimanche" présente une signification diffamatoire quand elle est rapprochée de son contexte ; qu'il y a lieu d'adopter les motifs des premiers juges sur l'atteinte portée à l'honneur du corps de l'aviation civile tout entier présenté comme ayant pris possession des "boîtes noires" dans des conditions irrégulières, truqué les enregistrements qu'elles contenaient en falsifiant certaines de leurs données et trompé le ministre des Transports auquel auraient été livrées des informations mensongères ; qu'à bondroit également le tribunal a constaté ensuite que Daniel T. dont le nom était cité expressément dans l'un des journaux, était personnellement mis en cause par les affirmations de Michel A. (...) ; que Robert D., chef du bureau enquêtes accidents, débouté de ses demandes contre Michel A., s'est abstenu d'interjeter appel ; que la démonstration du prévenu sur l'offre de preuve repose sur l'analyse des éléments suivants : cheminement desboîtes noires, vidéoclips, étude du CVR, examen du DFDR (...) ; qu'aucun de ces éléments n'est cependant déterminant ; que dans l'optique même du jugement confirmé, il importe de rappeler à Michel A. que pour échapper aux sanctions attachées aux délits de diffamation, il doit, conformément à l'article 35 de la loi de 1881, réunir non pas seulement des indices mais des preuves certaines, parfaites et irréfutables des faits imputés à la DGAC et aux fonctionnaires en relevant ; que, pour que sa démarche soit couronnée de succès, il faudrait donc que la conclusion logique, lumineuse et indiscutable du débat contradictoire mené devant le tribunal puis devant la Cour impose pour vérité qu'un faux a été commis dans un acte public dont les auteurs seraient passibles de peines criminelles ; que pareil résultat n'est pas atteint (...) ; qu'il est seulement possible d'admettre, à la lumière des témoignages recueillis et des documents produits dans le cadre de l'offre de preuve, qu'il était fondé à critiquer le rapport de la commission d'enquête, qui pouvait comporter des erreurs, des imprécisions, des omissions, des incohérences ou des insuffisances et à en déduire que, faute de répondre à toutes les questions posées, il laissait subsister un doute sur les causes de l'accident ; qu'en cet état, la preuve de la vérité des faits diffamatoires n'a pas été faite ; qu'il appartient enfin aux prévenus de prouver -ce qu'ils ne font pas utilement- leur bonne foi (arrêt analyse p. 24 à 33) ; "alors qu'en subordonnant l'exonération du prévenu à la démonstration "indiscutable" de l'existence d'un faux criminel -opération cependant réservée à l'autorité judiciaire-, la cour d'appel, qui a expressément reconnu le sérieux des soupçons du commandant A. sur les enregistrements litigieux et qui, par ailleurs, n'a pas cru devoir ordonner de sursis à statuer, a finalement mis à la charge d'un simple particulier des diligences incombant à un juge d'instruction, privant ainsi le demandeur d'un procès équitable" ; Attendu que pour écarter les exceptions de vérité et de bonne foi invoquées par le prévenu, les juges, après avoir analysé les éléments de preuve produits par lui, et relevé leur insuffisance, énoncent que Michel A. a manqué de prudence et de modération en exprimant sans nuance ni réserve des propos qui allaient bien au-delà d'une simple critique, puisqu'ils tendaient à affirmer comme certaines des fraudes demeurées hypothétiques ; Attendu qu'en statuant de la sorte, les juges n'ont méconnu aucun des textes visés au moyen ; Que si toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, cette exigence ne dispense pas le prévenu de diffamation d'apporter la preuve, qui lui incombe, des faits justificatifs qu'il invoque, en application des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, lesquelles soumettent l'exercice de cette liberté à des restrictions constituant des mesures nécessaires à la protection de la réputation et des droits d'autrui, au sens de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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