Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1085 F-D
Pourvoi n° V 19-17.597
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme I... K....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 mai 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
Mme I... K..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° V 19-17.597 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme K..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 juin 2018) et les productions, Mme K... (la cotisante) a formé opposition, devant une juridiction de sécurité sociale, à trois contraintes, décernées respectivement par la Caisse nationale du régime social des indépendants le 21 janvier 2013, par la caisse régionale du régime social des indépendants d'Île-de-France le 14 août 2013 et par la caisse régionale du régime social des indépendants de Haute-Normandie, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Haute-Normandie, le 15 mai 2015.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. La cotisante fait grief à l'arrêt de valider les contraintes, alors « que le secrétaire de la juridiction convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date d'audience ; qu'une juridiction statuant dans le cadre d'une procédure sans représentation obligatoire ne peut considérer qu'elle n'est saisie d'aucun moyen de la part de la partie absente et non représentée, sans avoir préalablement vérifié les conditions dans lesquelles cette partie a été convoquée à l'audience ; qu'en énonçant, pour dire qu'elle n'était saisie d'aucun moyen, que Mme K... n'avait pas comparu et ne s'était pas fait représenter, sans vérifier les conditions dans lesquelles Mme K... avait été convoquée à la dernière audience, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 142-19 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 446-1, 472 et 931 du code de procédure civile et R. 142-20-1 du code de la sécurité sociale ».
Réponse de la Cour
3. Selon l'article 947 du code de procédure civile, rendu applicable au contentieux de la sécurité sociale par l'article R. 142-28, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, à moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par lettre simple de la date des audiences ultérieures les parties qui ne l'auraient pas été verbalement.
4. Il résulte des pièces de la procédure que convoquée par lettre recommandée à l'audience du 16 mai 2017, dont elle a signé l'accusé de réception le 8 février 2017, la cotisante a sollicité le report du dossier. Le dossier a été renvoyé à trois reprises, la cotisante ayant été avisée par lettre simple de la date de renvoi.
5. En retenant l'affaire à l'audience des débats du 17 avril 2018 à laquelle la cotisante, non comparante, avait été, à nouveau, convoquée par une lettre simple, dont il est établi par les productions qu'elle a eu connaissance, la cour d'appel s'est conformée aux dispositions de l'article 974 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme K...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
AUX MOTIFS QUE Mme K... a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure le 14 janvier 2016 ; qu'elle a été convoquée plusieurs fois à la barre de la cour notamment le 7 février 2017 pour une audience du 16 mai suivant, l'accusé réception ayant été signé par l'intéressée le 8 février : qu'à sa demande l'affaire a été renvoyée plusieurs fois, notamment à la dernière audience utile du 17 avril 2018 ; qu'à cette audience, elle n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; qu'en application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure devant la cour d'appel est orale, de sorte que l'appelant doit comparaître ou se faire représenter ; qu'en ne comparaissant pas, Mme K... n'a saisi la cour d'aucune demande et n'a fait valoir aucun moyen au soutien de son appel ; qu'en application de l'article 468 du code de procédure civile si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire ; que pour sa part, l'intimée, qui a signifié ses dernières conclusions à Mme K... par lettre recommandée du 28 avril 2017 – l'accusé réception étant signé le 29 avril 2018 – sollicite la confirmation du jugement ; qu'aucun moyen d'ordre public n'étant à relever d'office, il y a lieu à confirmation du jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions ;
ALORS QUE le secrétaire de la juridiction convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date d'audience ; qu'une juridiction statuant dans le cadre d'une procédure sans représentation obligatoire ne peut considérer qu'elle n'est saisie d'aucun moyen de la part de la partie absente et non représentée, sans avoir préalablement vérifié les conditions dans lesquelles cette partie a été convoquée à l'audience ; qu'en énonçant, pour dire qu'elle n'était saisie d'aucun moyen, que Mme K... n'avait pas comparu et ne s'était pas fait représenter, sans vérifier les conditions dans lesquelles Mme K... avait été convoquée à la dernière audience, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 142-19 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 446-1, 472 et 931 du code de procédure civile et R 142-20-1 du code de la sécurité sociale.
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