Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT DEFERE
DU 9 Novembre 2023
N° 2023/
Rôle N° RG 23/07614 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNJU
S.A. AVIVA ASSURANCES
C/
[F] [E]
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. DADDI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Géraldine PUCHOL
Me Dorothée SOULAS
Me Alain DE ANGELIS
Me Isabelle FICI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/17829.
DEMANDERESSE AU DEFERE
S.A. AVIVA ASSURANCES
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sylvie GHIGO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES AU DEFERE
Madame [F] [E]
née le 11 Février 1953 à [Localité 5] (Tunisie), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Audrey FOURNIAL, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Ellie DELHAYE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. DADDI
, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Arnaud MAGERAND de la SCP Ince & Co France, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Ingrid BOURBONNAIS-JAQUARD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MOLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 Novembre 2023.
ARRÊT
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [H] a assigné par acte du 9 octobre 2015, Madame [J], copropriétaire, et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] aux fins d'obtenir leur condamnation au titre de la réparation des désordres dont son lot est atteint du fait de la réalisation de travaux.
Par jugement du 17 septembre 2019, le tribunal a condamné in solidum la SAS DADDI, constructeur, et la société AVIVA ASSURANCES à garantir madame [E] des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de monsieur [H] et à garantir son assuré des condamnations prononcées à son encontre.
La Société AVIVA ASSURANCES nouvellement dénommée ABEILLE IARD ET SANTE a interjeté appel par déclaration en date du 22 novembre 2019, du Tribunal de grande instance de MARSEILLE du 17 Septembre 2019, qui l'a condamné à couvrir la responsabilité civile de son assuré la société SUD MAISONS en raison des dommages causés par des travaux de déconstruction intérieure réalisés au domicile de Madame [J], par la société SUD MAISONS en sous-traitante de la société DADDI.
L'assureur décennal de la société SUD MAISONS est la société AXA France IARD.
Par conclusion d'incident, le conseiller de la mise état a été saisi aux fins de voir constater la péremption de l'instance en application de l'article 386 du Code de procédure civile.
Par ordonnance d'incident en date du 10 mai 2023, le magistrat de la mise en état de la chambre 1-3 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- Constaté la péremption de l'instance n°19/17829 introduite par recours de la SA Aviva Assurances devenue société Abeille Iard et Santé enregistré le 22 Novembre 2019
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamné la société Abeille Iard et Santé anciennement dénommée Aviva Assurances aux dépens distrait au profit des avocats de la cause qui en font la demande.
Par requête en déféré devant la Cour d'appel en date du 25 mai 2023, la société Aviva Assurances nouvellement dénommée ABEILLE IARD et Santé, sollicite voir :
Vu les articles 2, 386 et suivants et 900 et suivants du Code de procédure civile
- Infirmer l'ordonnance du Conseiller de la mise en état du 10 mai 2023 (RG 19/17829) en ce qu'elle a constaté la péremption de l'instance n o 19/17829 introduite par la SA AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD & SANTE enregistrée le 22 novembre 2019, et l'a condamnée aux dépens,
La réformer et,
- Constater que la péremption de l'instance n'est pas acquise,
- Débouter Madame [E], la compagnie AXA France IARD et la Société DADDI de leur demande visant à voir acquise la péremption de l'instance ;
- Les débouter de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- Les condamner in solidum à payer à la société ABEILLE IARD ET SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions sur déféré en date du 18 Août 2023, la SAS DADDI sollicite voir :
Vu l'article 2 du Code de procédure civile, Vu l'article 369 du Code de procédure civile, Vu les articles 385 et 386 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence visée, Il est demandé au Cour d'appel d'Aix-en-Provence de :
- CONFIRMER l'ordonnance du Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 10 mai 2023 en ce qu'il a constaté la péremption de l'instance n°19/17829 introduite par recours de la SA Aviva Assurances devenue société ABEILLE IARD et SANTE enregistrée le 22 novembre 2019 ;
- JUGER, en conséquence, que la présente instance est éteinte ;
- CONDAMNER ABEILLE IARD et SANTE au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions sur déféré en date du 30 Août 2023, madame [F] [E] sollicite voir :
A TITRE PRINCIPAL,
Vu l'article 916 du Code de Procédure Civile,
- JUGER irrecevable le recours en déféré introduit par la Société AVIVA devenue ABEILLE IARD.
A TITRE SUBSIDIAIRE, :
Vu l'article 2 du CPC, Vu les articles 386 et suivants du CPC,
- CONFIRMER l'ordonnance de déféré du 10 mai 2023,
- Dire périmée et éteinte l'instance d'appel,
- Constater que cette situation dessaisit la Cour et confère au jugement déféré force de chose jugée.
- Condamner la société AVIVA devenue ABEILLE IARD à verser à Madame [E] la somme de 4.000 € au visa de l'article 700 du CPC, ainsi qu'à Supporter les dépens d'appel,
Par conclusions notifiées au RPVA le 08 septembre 2023, la SAS AXA France IARD demande à la cour :
Vu les articles 385 et 386 du Code de procédure civile,
Vu l'article 916 du Code de procédure civile,
A titre principal,
DEBOUTER la société ABEILLE IARD eu égard au non-respect du délai pour former un déféré
et DECLARER irrecevable le recours en déféré.
CONFIRMER l'ordonnance du Conseiller de la mise en état du 10 mai 2023.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la requête était jugée recevable,
CONFIRMER l'ordonnance du Conseiller de la mise en état du 10 mai 2023.
Et statuant à nouveau :
JUGER la présente instance d'appel périmée ;
JUGER, en conséquence, que la présente instance est éteinte ;
DEBOUTER la société ABEILLE IARD et tout autre concluant de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société AXA France IARD.
CONDAMNER la société ABEILLE IARD au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alain de ANGELIS représentant la SCP de ANGELIS SEMIDEI VUILLQUEZ HABART-MELKI BARDON de ANGELIS, Avocat aux offres de droit.
Par conclusions notifiées au RPVA le 12 septembre 2023, la société AVIVA ASSURANCES demande à la Cour :
Vu les articles 748-3, 916 et 930-1 du Code de procédure civile ;
Ecarter le moyen d'irrecevabilité,
Juger recevable la requête en déféré déposée par voie électronique le 25 mai 2023,
Vu les articles 2, 386 et suivants et 900 et suivants du Code de procédure civile ;
Infirmer l'ordonnance du Conseiller de la mise en état du 10 mai 2023 (RG 19/17829) en ce
qu'elle a constaté la péremption de l'instance n° 19/17829 introduite par la SA AVIVA
ASSURANCES devenue ABEILLE IARD & SANTE enregistrée le 22 novembre 2019, et l'a condamnée aux dépens,
La réformer et,
Constater que la péremption de l'instance n'est pas acquise,
Débouter Madame [E], la compagnie AXA France IARD et la Société DADDI de leur demande visant à voir acquise la péremption de l'instance ;
Les débouter de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Les condamner in solidum à payer à la société ABEILLE IARD ET SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience du 13 septembre 2023 à laquelle les parties ont pu présenter leurs observations.
MOTIVATION
L'article 386 du code de procédure civile dispose que l''instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
L'article 388 du même code précise que la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, la société ABEILLE IARD ET SANTE a interjeté appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 17 septembre 2019 par déclaration au greffe du 22 novembre 2019.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2022, madame [E] s'est prévalue de la péremption de l'instance en l'absence de diligences de nature à faire progresser l'affaire à compter du 23 avril 2020 et pendant deux années.
La péremption a été constatée le 10 mai 2023, par ordonnance du conseiller de la mise en Etat de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence
La société ABEILLE IARD ET SANTE a saisi la chambre 1-4 de cette même Cour d'une requête en déféré de cette décision par conclusions notifiées par RPVA le 25 mai 2023 ( justificatif de la réception du message produit) soit dans le délai et dans les formes prévues par l'article 916 du code de procédure civile.
Elle est donc recevable.
La société ABEILLE IARD ET SANTE fait valoir que le délai de la péremption a été interrompu en raison du départ à la retraite de Maître [S], son premier conseil, à compter du 30 juin 2020.
La péremption a ensuite repris son cours avec la constitution d'un nouveau conseil, que le fait que l'avocat ait exercé dans le cadre d'une structure d'exercice est sans incidence, celle-ci étant transparente pour l'exercice effectif par ses membres associés.
Toutefois, c'est de manière fondée que le conseiller de la mise en Etat de la chambre 1-3 a retenu que le successeur de Maître [S], Maître Géraldine Puchol étant associé de la société [Z] [S], Jeanin Petit Puchol , il n'est pas justifié d'un changement de personne morale seul de nature à constituer la cessation des fonctions de l'avocat au sens de l'article 369 du code de procédure civile.
La société ABEILLE IARD ET SANTÉ fait valoir que les parties ayant accompli toutes les diligences pour être en État, la péremption ne pouvait plus courir.
Toutefois, seule l'ordonnance de clôture soustrait la maîtrise de la procédure aux parties au profit de la juridiction, les parties étant libre de conclure à nouveau à l'issue des premiers échanges de conclusions réalisées et de leur notification aux parties défaillantes.
C'est donc également de manière fondée que le conseiller de la mise en Etat n'a pas retenu cet argument.
De plus, il n'appartient pas à la juridiction d'anticiper une proposition de loi et de passer outre la loi existante sous couvert d'interprétation.
Enfin, s'il permet de limiter les rigueurs des effets de la loi notamment dans le cadre de l'exécution et de la réparation des préjudices, en aucun cas le principe de proportionnalité ne peut justifier la négation d'un droit expressément reconnu à une partie en l'espèce le droit reconnu par l'article 388 du code de procédure civile de solliciter le bénéfice de la péremption.
Par voie de conséquence la péremption de la procédure RG 19/17829 est acquise faute de diligence des parties à compter du 11 mai 2020 et pendant deux années et l'ordonnance déférée doit être confirmée.
Partie perdante la société ABEILLE IARD ET SANTÉ doit être condamnée aux dépens.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la Mise en Etat de la chambre 1-3 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence n°2023/M29
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des parties qui en ont fait la demande.
Condamne la société ABEILLE IARD ET SANTÉ aux dépens dont distraction au profit des avocats qui en ont fait l'avance.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 9 Novembre 2023
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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