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Cour de cassation, 30 octobre 1995. 94-04.010

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-04.010

Date de décision :

30 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Alain Y..., demeurant Domaine des Pyrénées, Résidence Le Vignemale, appartement 413, 64600 Anglet, 2 / Mme Juliana Y..., demeurant Domaine des Pyrénées, Résidence Le Vignemale, appartement 413, 64600 Anglet, en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1993 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit : 1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Pyrénées-Gascogne, ayant son siège 11, boulevard Président Kennedy, 65000 Tarbes, 2 / de M. X..., demeurant ..., 3 / du C.D.E. Contentieux, ayant son siège ..., 4 / du Cetelem Frémicourt R.J.C., ayant son siège ..., 5 / de OCIL ET CIL Associés, ayant son siège ..., 6 / de Sofinco, ayant son siège ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pinochet, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux Y... reprochent à l'arrêt attaqué (Pau, 19 octobre 1993) qui, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a fixé le montant de la créance du Crédit agricole, en a aménagé le paiement et pour le surplus a confirmé les mesures arrêtées par le premier juge, de ne pas avoir pris en considération les difficultés inhérentes à leur situation, résultant de la nouvelle situation de chômage de M. Y... ; Mais attendu que le premier juge avait constaté qu'après une période de chômage, M. Y... avait retrouvé un emploi ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni de leurs conclusions, que les époux Y... aient fait état devant la cour d'appel de la nouvelle situation de chômage du mari ; qu'il s'ensuit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et par suite irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1654

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