Cour de cassation, 25 novembre 1992. 89-44.259
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.259
Date de décision :
25 novembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association blessés nerveux de guerre (ABNG), institut médico-pédagogique Clamageran, dont le siège est ... (Essonne),
en cassation d'un jugement rendu le 22 mai 1989 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau (section activités diverses), au profit :
1°) de M. Thierry Y..., demeurant ..., Les Hameaux, à Dourdan (Essonne),
2°) de M. Claude A..., demeurant ... en Yvelines (Yvelines),
3°) de Mme D... Julio de Jesus, demeurant ... (Essonne),
4°) de Mme Angela Z..., demeurant ... (Essonne),
5°) de Mme Carmen B..., demeurant ... (Essonne),
6°) de Mme Cidalia X..., demeurant 30, armée Patoon, à Briis sous Forge (Essonne),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'ABNG, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. Y..., A..., C...
D... Julio de Jesus, Z..., B... et Aparicio da Costa, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles R. 517-3 du Code du travail et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu du dernier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que l'Association des blessés nerveux de guerre IMP Clamageran s'est pourvue contre un jugement rendu sur une demande dont l'un des chefs, tendant à incorporer pour l'avenir l'indemnité pour sujétion particulière dans le salaire mensuel, était indéterminé ; que ce jugement, bien que qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne l'Association des blessés nerveux de guerre IMP Clamageran, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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