Cour de cassation, 15 janvier 1991. 90-86.552
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.552
Date de décision :
15 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi du :
PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL de REIMS,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite Cour, en date du 12 octobre 1990 qui, infirmant l'ordonnance du juge d'instruction ayant prolongé la détention provisoire de X... Philippe, inculpé d'assassinat, a ordonné la mise en liberté de celui-ci ;
Vu l'ordonnance, en date du 7 novembre 1990, par laquelle le président de la chambre criminelle a constaté que l'arrêt attaqué n'entrait pas dans la classe des arrêts visés par les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, relevait des dispositions de d l'article 5672 du même Code et devait, de droit, être soumis immédiatement à la Cour ;
Vu le mémoire du procureur général demandeur ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale pour contradiction entre les motifs équivalents au défaut de motif,
"en ce que ledit arrêt a "infirmé" une ordonnance de prolongation de détention provisoire rendue le 27 septembre 1990 par le juge d'instruction de Charleville-Mézières, et ordonné la mise en liberté de l'inculpé,
"au motif que "l'ordonnance de prolongation du 27 septembre 1990 qui s'avérait entachée de nullité devait être infirmée",
"alors que l'infirmation d'une décision de justice, traduction juridique d'une opinion de la juridiction du second degré différente de celle de la juridiction du premier et dont la conséquence est de modifier en tout ou partie le dispositif de la décision, suppose évidemment que celle-ci puisse être juridiquement reconnue ; qu'on ne saurait modifier le contenu d'une décision qui, étant nulle, est privée de tout effet et doit être réputée n'avoir pas existé ; qu'il y a donc contradiction à exprimer dans le même "considérant" à la fois la constatation de la nullité et la décision d'infirmer" ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que les prescriptions de l'article 118 du Code de procédure pénale n'avaient pas été observées lors du débat contradictoire précédant l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue par le juge d'instruction le 27 septembre 1990, en application de l'article 145-1 alinéa 3 du Code de procédure pénale, à l'égard de Philippe X..., inculpé d'assassinat, en déduit que cette dernière "s'avère entachée de nullité", l'infirme et ordonne la mise en liberté de l'appelant ;
Attendu que si, par l'emploi d'un terme impropre, la chambre d'accusation a déclaré infirmer au lieu d'annuler l'ordonnance entreprise il résulte de la motivation que, pour ordonner la mise en liberté de X..., elle a constaté la nullité de ladite ordonnance ;
d Qu'ainsi, le dispositif d'un arrêt devant être interprété par les motifs auxquels il s'unit et dont il est la conséquence, les juges ont justifié leur décision ;
D'où il suit qu'il n'y a pas ouverture à cassation ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 802 du Code de procédure pénale,
"en ce que la chambre d'accusation a "infirmé l'ordonnance déférée" et ordonné la mise en liberté de l'inculpé ;
"au motif que l'ordonnance déférée "s'avérait entachée de nullité" en ce que le conseil de l'inculpé n'avait été convoqué que le 26 septembre 1990, veille du débat contradictoire et qu'ainsi les formes et délais prévus à l'article 118 du Code de procédure pénale, légalement obligatoires en matière de débat sur la détention provisoire tout comme en matière d'interrogatoire sur le fond n'avaient pas été respectés, que le conseil de l'inculpé bien qu'officieusement averti ne s'était pas présenté et que l'inculpé n'avait pas renoncé à se prévaloir de l'omission des formalités ou de leur caractère tardif,
"alors que d'une part, le caractère substantiel des formalités prescrites par l'article 118 du Code de procédure pénale, applicables au débat contradictoire avant décision sur le maintien de la détention provisoire, n'exclut nullement le régime de la nullité éventuelle du champ d'application de l'article 802 du Code de procédure pénale, lequel ne permet de prononcer ladite nullité "que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie civile qu'elle concerne" ; qu'il appartenait donc à la chambre d'accusation de se prononcer sur cette atteinte pour en constater l'existence ou l'absence ; que cependant on chercherait vainement dans les motifs de l'arrêt la moindre référence expresse ou même tacite à la règle posée par l'article susvisé tandis qu'on trouve des considérants qui constitueraient plutôt des références implicites à l'absence de toute atteinte ;
"et alors que d'autre part, si l'application au débat contradictoire des dispositions de l'article 118 n'est pas contestée il n'en reste pas moins que la situation de la défense n'est pas la même suivant qu'il s'agit d'un interrogatoire sur le fond d décidé et fixé à la seule discrétion du magistrat instructeur sans concertation préalable avec l'avocat ou d'un débat dont l'existence et l'échéance procédent d'une disposition de la loi connue de l'avocat comme du magistrat ; que s'agissant du débat contradictoire les droits de la défense seraient effectivement atteints si ledit débat portait sur des considérations de fond tirées de pièces versées au dossier depuis la dernière communication de celui-ci au conseil ; qu'au contraire, en l'espèce, en l'absence de telles pièces et alors que le débat n'a porté que sur des considérations de risque de non-représentation, de retentissement sur l'ordre public ou d'éventuelles pressions sur les témoins et alors de plus qu'il résulte des mentions non contestées du procès-verbal du débat que l'inculpé et son conseil s'étaient entretenus quelques instants auparavant, rien dans une telle situation ne permettait de présumer que les droits de la défense avaient été affectés ; qu'ainsi, en s'abstenant, en l'absence de toute présomption en ce sens, de rechercher s'il existait positivement une atteinte aux intérêts de la partie concernée la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision" ;
Attendu que les juges observent que l'avocat de l'inculpé convoqué "la veille de l'entretien n'a pas disposé du délai de deux jours
ouvrables prévu par l'article 118 du Code de procédure pénale pour prendre connaissance de la procédure et en apprécier l'état d'avancement" ; qu'ils relèvent en outre "que le conseil de X..., non convoqué dans le délai légal, ne s'est pas présenté devant le juge d'instruction mais encore que l'inculpé a expressément déclaré ne pas renoncer à la nullité résultant de la tardiveté de sa convocation" ;
Attendu, en cet état, que l'atteinte aux droits de la défense étant ainsi caractérisée c'est à bon droit que la chambre d'accusation n'a pas fait application de l'article 802 du Code de procédure pénale ;
Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 171 du Code de procédure pénale,
"en ce que la chambre d'accusation a infirmé l'ordonnance qui lui était déférée et a ordonné la mise en liberté de l'inculpé, d
"au motif ainsi qu'il vient d'être exposé, que les formalités exigées par l'article 118 du Code de procédure pénale et applicables au débat préalable au maintien en détention avaient été omises,
"alors qu'à tenir pour fondée cette motivation, la chambre d'accusation devait en tirer la conséquence que le procès-verbal de débat contradictoire lui-même était entaché de nullité et que l'ordonnance de maintien en détention n'était elle-même nulle que par effet de dépendance et dans la mesure où elle était la suite obligée du débat contradictoire ; qu'en conséquence la chambre d'accusation se devait d'ordonner que le procès-verbal de débat contradictoire du 27 septembre 1990 serait retiré du dossier d'information et classé au greffe de la cour d'appel ; qu'en ne le faisant pas la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de sa propre décision" ;
Attendu, d'une part, que la constatation de la nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, fondée sur les irrégularités commises lors du débat contradictoire qui l'a précédée, indissociable de ladite ordonnance, implique également la constatation de la nullité de ce procès-verbal ;
Attendu, d'autre part, que si l'article 173 du Code de procédure pénale prévoit que les actes annulés seront retirés du dossier d'information cette mesure n'est pas prescrite à peine de nullité, ce texte faisant par ailleurs défense de puiser dans lesdits actes aucun renseignement contre les parties au débat, sous les sanctions pénales ou disciplinaires qu'il énonce ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand d conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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