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Cour de cassation, 19 novembre 1998. 97-10.818

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-10.818

Date de décision :

19 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Mme Isabelle Y..., divorcée de M. Olivier X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 287, 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, en tenant compte de l'intérêt de l'enfant, a fixé la résidence habituelle de celui-ci chez sa mère et alloué une contribution pour son entretien et son éducation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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