Texte intégral
05/04/2024
N° RG 23/03472 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PXWD
Décision déférée - 11 Septembre 2023 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE -23/00666
[U] [M]
C/
[O] [X]
[I] [S]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
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ORDONNANCE N° 62/2024
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Le cinq Avril deux mille vingt quatre, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état délégué par ordonnance du 22 février 2024, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 1], sans avocat constitué
INTIMÉS
Madame [O] [X], demeurant [Adresse 2], sans avocat constitué
Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 2], sans avocat constitué
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FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :
Le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a, par jugement du 11 septembre 2023, notamment condamné Mme [O] [X] et M. [I] [S] au paiement de diverses sommes au titre de la restitution d'un dépôt de garantie à M. [U] [M] et condamné ce dernier au paiement de dommages et intérêts pour retard dans la remise en état des lieux de sortie et la falsification de celui-ci.
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Une déclaration d'appel a été formée par M. [M] suivant courrier daté du 4 octobre 2023 reçu à la cour d'appel de Toulouse le 9 octobre 2023.
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Le greffe de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a, par courrier du 4 décembre 2023, invité M. [M] à régulariser son recours dans l'hypothèse où il serait encore dans les délais pour former appel en relevant qu'en l'absence de formalisation de celui-ci par par voie électronique et par avocat dont le ministère est obligatoire dans le cadre de la procédure d'appel.
M. [U] [M] n'a pas répondu à ce courrier ni régularisé son appel.
MOTIVATION
Il est constant en l'espèce que M. [M] a adressé à la cour d'appel de Toulouse une déclaration d'appel par courrier à l'encontre d'une décision du juge du contentieux de la protection de Toulouse.
Par la nature de l'affaire dont était saisi le juge de première instance, l'appel formé contre cette décision est soumis à la représentation obligatoire en vertu de l'article 899 du code de procédure civile et doit, en vertu de l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être remis à la juridiction par voie électronique.
Force est de constater que M. [M] n'a pas satisfait à ces formalités subtancielles, rendant ainsi irrecevable l'appel interjeté. L'irrecevabilité de l'appel sera donc déclarée.
La présente décision mettrant fin à l'instance, M. [M] sera tenu aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 9 octobre 2023 par M. [U] [M] sauf le droit de déférer, par ministère d'avocat régulièrement constitué, la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.
Constatons l'extinction de l'instance.
Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de M. [U] [M].
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état délégué
I.ANGER M.DEFIX
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