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Cour de cassation, 23 octobre 2019. 18-16.712

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.712

Date de décision :

23 octobre 2019

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Texte intégral

COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2019 Cassation partielle M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 784 F-P+B Pourvoi n° N 18-16.712 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. P... C..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Gascogne traiteur, domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 21 mars 2018 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Allianz Global Corporate & Specialty, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. P... C..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Gascogne traiteur, de Me Le Prado, avocat de la société Allianz Global Corporate & Specialty, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le bateau de croisière [...], appartenant à la société Gascogne traiteur et assuré auprès de la société Allianz Global Corporate & Specialty, ayant été entièrement détruit par un incendie dans la nuit du 29 au 30 juillet 2013, la société Gascogne traiteur a assigné l'assureur en garantie de ce sinistre ; qu'ayant été mise en liquidation judiciaire le 29 mai 2018, son liquidateur est intervenu volontairement en reprise d'instance ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt, après avoir relevé que le contrat d'assurance exclut la garantie lorsque les papiers de bord ne sont pas en règle, retient que le renouvellement du titre de navigation a été accordé sans aucune visite de contrôle et sans que l'administration ait eu connaissance de l'exercice à bord d'une activité de restauration et d'un rapport d'un organisme de contrôle qui préconisait, pour l'exercice de cette activité, la réalisation de travaux de sécurité, pour en déduire que les papiers de bord du bateau n'étaient pas en règle lors du sinistre ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le titre de navigation, qui expirait le 27 mai 2013, avait été, sur la demande de la société Gascogne traiteur, prolongé à titre exceptionnel par le service de navigation jusqu'au 31 août 2013, sans visite, en application de l'article D 4221-9 du code des transports, de sorte que ce titre qui, sauf fraude, s'imposait à elle, était en cours de validité à la date du sinistre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'action de la société Gascogne traiteur et irrecevable la demande tendant à la nullité du contrat d'assurance, l'arrêt rendu le 21 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Allianz Global Corporate & Specialty aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. C..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Gascogne traiteur ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf, et signé par lui, Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme Fontaine, conseiller rapporteur, empêché et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. C..., ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris, D'AVOIR dit que la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY ne doit pas sa garantie au titre du sinistre survenu le 29 juillet 2013, et d'AVOIR débouté la sarl Gascogne traiteur de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « sur la garantie de la société ALLIANZ : Les conditions générales du contrat d'assurance INDUSTRIFLUV dont la SARL Gascogne traiteur ne conteste pas avoir eu connaissance disposent à l'article 1.3 : "ce contrat concerne votre bateau de navigation intérieure tel que défini à la rubrique bateau assuré du lexique lorsqu'il est utilisé pour le transport de passagers ou de marchandises ou d'une façon plus générale à titre commercial ou professionnel pour l'usage auquel il est destiné et agréé par les autorités compétentes" ; que le chapitre 5 précise que les dommages et pertes survenus ne sont jamais garantis : - lorsque l'armement de l'unité n'est pas conforme à la réglementation en vigueur - lorsque les papiers de bord de l'unité ne sont pas en règle ou en cours de validité -lorsque les dommages résultent d'une installation non conforme ; Que le certificat de navigation du bateau "[...]" délivré le 27 mai 2008 par le service de la navigation est établi au nom de [...], propriétaire et exploitant, pour un bateau à passagers type promenade ; ce certificat qui expirait le 27 mai 2013 a été renouvelé le 30 mai 2013 jusqu'au 31 août 2013 ; que selon le rapport de visite de sécurité ALCYON CONCEPT daté du 22 avril 2013 en présence du propriétaire du bateau, il est relevé la présence de deux bouteilles de gaz et que doivent être effectués les travaux suivants : - installer une sécurité flamme sur l'appareil par manque de flamme, - installer une ventilation haute et basse dans le local traiteur, - demander un contrôle de l'installation électrique à la norme C15-100 à un organisme comme SOCOTEC, APAVE ou BUREAU VERITAS et me faire parvenir l'attestation de conformité ; que la société ALLIANZ produit un courrier du chef de service de la navigation de Toulouse daté du 2 décembre 2014 qui indique : " le titre de navigation établi en 2008 et prolongé en mai 2013 qui était en cours de validité le jour de l'incendie du bateau, était établi au nom de l'ancien propriétaire puisque l'EURL Gascogne traiteur n'a pas demandé l'établissement d'un titre de navigation à son nom. "En 2011, une réclamation faite à Toulouse dans un litige entre deux exploitants portant sur le contrôle des risques liés à la restauration à bord a conduit à visiter certains bateaux dont le bateau BX 1880. A ce contrôle, fait le 19 mai 2011, en présence du responsable de la SARL Gascogne traiteur, il a été constaté la présence d'une plaque électrique de réchauffage d'une puissance de 2,5kW. "Suite à ce contrôle, une lettre du service de la navigation du 31 mai 2011 a invité l'exploitant s'il voulait continuer son activité de restauration à présenter une demande de renouvellement du titre de navigation. Cette demande aurait été instruite en prenant en compte l'équipement de cuisine installé à bord. Cette lettre précisait à l'exploitant que, s‘il mettait fin à l'activité de restauration, il pouvait continuer son activité de transporteur fluvial sans demander la modification du titre. "L'absence de réponse de l'exploitant a laissé supposer qu'il n'exerçait plus d'activité de restauration. Début 2013, l'exploitant a demandé une prolongation du titre échéant le 27 mai 2013, prolongation qui lui a été accordée jusqu'au 31 août sans visite d'expert comme y autorise l‘article D 4221-9 du code des transports. Cette possibilité facilite l'activité de professionnels de la navigation dont l'activité saisonnière se tient principalement entre les mois de mai et septembre. "Le rapport du 22 avril 2013 de l'organisme de contrôle Alcyon Concept communiqué par votre expert M. G..., ne fait pas partie des pièces du dossier archivé au service. Ce rapport attestant l‘existence de bouteilles de gaz laisse présumer d'une activité de restauration sur le bateau. Il est, par ailleurs contradictoire avec le constat fait le 19 mai 2011 par les agents de l'unité Navigation et sécurité fluviale qui ont vu et photographié une plaque électrique. Il est certain que si le rapport de cet organisme avait été communiqué au service, la prolongation du titre de navigation ne se serait pas faite sans contrôle effectif ". Qu'il résulte clairement de ce courrier que le titre de navigation du bateau a été renouvelé au nom de l'ancien exploitant à son expiration sans aucune visite de contrôle du service de la navigation qui a supposé en l'absence de demande de renouvellement du titre de la part de l'exploitant la SARL Gascogne traiteur qu'elle avait cessé son activité de restauration à bord, et que l'administration n'a pas eu connaissance du rapport de l'organisme de contrôle Alcyon Concept. Qu'en conséquence il ne peut être considéré que le bateau était en règle administrativement lors du sinistre et en outre, il n'était pas en règle au regard des normes en vigueur en raison des non conformités relevées dans le rapport de visite de l'organisme Alcyon et de la non production par la SARL Gascogne traiteur d'une attestation de conformité de l'installation électrique. Que l'unité avait en réalité un statut administratif erroné et incomplet le 29 juillet 2013, jour du sinistre contrairement à ce qu'a estimé l'expert en affirmant que le bateau était administrativement conforme à l'usage auquel il est destiné. Qu'il résulte clairement des conditions générales du contrat d'assurance que lorsque les papiers de bord de l'unité ne sont pas en règle, la garantie est exclue. Que dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement déféré et de débouter la SARL Gascogne traiteur de l'intégralité de ses demandes d'indemnisation des conséquences du sinistre survenu le 29 juillet 2013. Que la demande de dommages intérêts fondée sur le manquement de la société ALLIANZ à son obligation d'information et de conseil pour n'avoir pas fait souscrire à son assuré une garantie perte d'exploitation en cas d'incendie est sans objet dans la mesure où aucune garantie n'est en tout état de cause due par l'assureur » ; 1°) ALORS QUE l'autorité de la chose décidée qui s'attache aux décisions administratives s'impose au juge judiciaire, tant qu'elles n'ont pas été annulées ; qu'en considérant qu'« il ne peut être considéré que le bateau était en règle administrativement lors du sinistre » (arrêt p. 10 alinéa 2) au motif que la décision de prolongation du titre de navigation accordée à la SARL Gascogne traiteur par l'administration l'aurait été sans que cette dernière ne procède aux contrôles nécessaires, pour en déduire que le sinistre ne devait pas être couvert en application de l'exclusion de garantie applicable « lorsque les papiers de bord de l'unité ne sont pas en règle ou en cours de validité », quand elle avait constaté que le titre de navigation établi en 2008 et prolongé en mai 2013 était en cours de validité le jour de l'incendie du bateau (arrêt p. 9 alinéa 2), la Cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 Fructidor an III, ensemble le principe de séparation des pouvoirs ; 2°) ALORS QU'excède ses pouvoirs en violation de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, la cour qui, en dépit de la délivrance par l'administration compétente, dans les conditions légales et réglementaires applicables, d'un titre de navigation valable jusqu'au 31 août 2013, estime que le bateau concerné n'était pas « en règle administrativement » le 29 juillet 2013 dès lors que l'administration aurait, en délivrant ce titre, inexactement apprécié la situation dudit bateau ; 3°) ALORS ENCORE QUE le contrat d'assurance conclu entre la SARL Gascogne traiteur et la Compagnie Allianz excluait du champ de la garantie les « dommages résultant d'une installation non conforme » ; qu'en faisant application de cette clause pour débouter la SARL Gascogne traiteur de ses demandes dirigées contre la Compagnie Allianz aux motifs qu'« en outre, il n'était pas en règle au regard des normes en vigueur en raison des non conformités relevées dans le rapport de visite de l'organisme Alcyon et de la non production par la SARL Gascogne traiteur d'une attestation de conformité de l'installation électrique » (arrêt p. 10 alinéa 2), sans rechercher si ces non conformités étaient à l'origine des dommages, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, devenu 1103 du code civil, et L. 113-1 du code des assurances.

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