COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 21 juillet 2023. 23LY01662
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
23LY01662
Date de décision :
21 juillet 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, dans le cas où la décision déférée devait être annulée pour un motif de fond, de lui délivrer un titre de séjour dans les 15 jours qui suivront la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, si la décision devait être annulée pour un motif de forme, de prendre une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour dans les 30 jours qui suivront la notification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2208016 du 29 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. A, représenté par Me Schürmann, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2208016 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus ;
3°) de faire application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative.
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () ; 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ".
3. Il ressort des pièces des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié à M. A par lettre recommandée avec avis de réception, mentionnant les voies et délai d'appel. Cette lettre a été présentée par les services postaux le 31 mars 2023, à l'adresse indiquée au tribunal administratif par M. A, et a été retourné à l'expéditeur le 4 avril 2023, avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Dans ces conditions, la notification du jugement attaqué est réputée être régulièrement intervenue à la date de sa présentation, le 31 mars 2023 et le délai de recours a recommencé à courir le 3 avril 2023. Une demande d'aide juridictionnelle a été déposé le 11 mai 2023 et a été rejetée le 7 juin 2023 car présentée après expiration du délai d'appel. Dès lors, la requête de M. A est tardive et, pour ce motif, doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Lyon, le 21 juillet 2023.
Le président de la 6ème chambre,
F. Pourny
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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