Texte intégral
ARRÊT N°
LF
R.G : N° RG 21/01320 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FS4H
[H]
C/
[M]
[W]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 07 JUIN 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE SAINT-DENIS (LA REUNION) en date du 25 MARS 2021 suivant déclaration d'appel en date du 20 JUILLET 2021 RG n° 18/00710
APPELANT :
Monsieur [F] [I] [R] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Alicia BUSTO de la SELARL CHICAUD ET PREVOST OCEAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [P] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DATE DE CLÔTURE : 28 septembre 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelé à l'audience publique du 15 Mars 2024 devant Laurent FRAVETTE, Vice-président placé, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 07 Juin 2024.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 23 octobre 2001, Madame [S] [A], épouse [G], a vendu à sa s'ur, Madame [J] [R] [E] [A], épouse [M], la nue-propriété d'un bien situé [Adresse 3] à [Localité 4], avec réserve d'usufruit au profit du vendeur pour un montant de 500 000 francs (76 224,51 euros). Les parties ont convenu que le paiement s'exécuterait par le versement d'une rente viagère d'un montant annuel de 2 880 francs (439,05 euros).
Par acte d'huissier du 30 novembre 2016, Monsieur [F] [H] a fait assigner Madame [J] [R] [E] [A], épouse [M], devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins de :
- prononcer la nullité de l'acte notarié du 23 octobre 2001,
- condamner Madame [J] [R] [E] [A], épouse [M], à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [J] [R] [E] [A], épouse [M], aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Robert FERDINAND, avocat,
Par jugement en date du 21 mars 2018, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
- déclare irrecevable l'action formée par Monsieur [F] [H] contre Madame [J] [R] [E] [A], épouse [M], pour cause d'autorité de la chose jugée,
- condamne Monsieur [F] [H] à payer à Madame [J] [R] [E] [A], épouse [M], la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Monsieur [F] [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Robert CHICAUD.
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Par déclaration du 2 mai 2018, Monsieur [F] [H] a interjeté appel du jugement du 21 mars 2018 (RG n° 18/710) ;
Monsieur [F] [H] a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 27 juin 2018 ;
Madame [J] [R] [E] [A], épouse [M], a déposé ses premières conclusions le 3 septembre 2018 ;
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2019 ;
***
Par arrêt avant dire droit en date du 30 août 2019, la cour (RG n° 18/710) a statué en ces termes :
- ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats,
- ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 14 novembre 2019 pour justifier par Monsieur [F] [H] de la publication de l'assignation du 16 novembre 2016 au service chargé de la publicité foncière de la situation de l'immeuble, et ensuite, pour conclusions des parties sur les conséquences d'un éventuel défaut de publication
- réserve les dépens.
Monsieur [F] [H] est décédé le 3 septembre 2020 ;
Par ordonnance n° 21/123 en date du 25 mars 2021 (RG n° 18/710), la radiation de l'affaire a été ordonnée jusqu'à régularisation de la procédure par la mise en cause des ayants droits ou du curateur de la succession vacante de l'appelant.
Selon nouvelle saisine déposée par RPVA le 20 juillet 2021 (RG n° 21/01320), Madame [J] [R] [E] [A], épouse [M], a assigné en intervention forcée devant la cour Madame [P] [W], épouse de feu [F] [H], afin que la décision à intervenir visant à constater la péremption et l'extinction de l'instance et la prescription de l'action lui soit opposable, par acte du 18 mai 2021.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2021 ;
Par arrêt du 17 juin 2022, la cour a statué (RG n° 21/01320) en ces termes :
- ordonné la réouverture des débats,
- révoqué l'ordonnance de clôture,
- invite Madame [J] [R] [E] [A], épouse [M], à justifier du respect du principe du contradictoire à l'égard de l'avocat de feu [F] [H] dans l'instance initiale enregistrée sous les références RG-18-710,
- dit que la présente décision sera notifiée à Maître Robert FERDINAND par les soins du greffe de la cour,
- réserve toutes les demandes,
- renvoi l'examen de l'affaire à la mise en état du 28 septembre 2023.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 janvier 2023 ;
Par arrêt avant dire droit du 7 juillet 2023, la cour (RG n° 21/01320) a statué en ces termes :
- ordonné la réouverture des débats,
- révoqué l'ordonnance de clôture aux fins de jonction des deux procédures instruites sous deux références distinctes et purge d'éventuels incident, l'une concernant la procédure d'appel du jugement initiale enregistrée sous le RG n° 18/710 devant le conseiller de la mise en état, et l'autre concernant la procédure de reprise d'instance après radiation enregistrée sous le RG n° 21/1320 devant la cour,
- renvoi l'examen de l'affaire à la mise en état du 28 septembre 2023.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 septembre 2023, outre la jonction de la procédure initiale enregistrée sous le RG n° 18/710 sous la procédure enregistrée sous le RG n° 21/1320 ;
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PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de l'acte introductif d'instance du 18 mai 2021, Madame [J] [R] [E] [A], épouse [M], demande à la cour de,
- constater la péremption et l'extinction de l'instance introduite le 16 mai 2007 à l'encontre de Madame [J] [R] [E] [A], épouse [M], et par voie de conséquence,
- constater l'autorité de la chose jugée concernant le jugement rendu le 3 juin 2009 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis,
- constater la prescription de l'action opposant Madame [J] [R] [E] [A], épouse [M], aux ayants droits de Madame [S] [A], épouse [G],
- dire et juger l'arrêt à intervenir opposable à Madame [P] [W] épouse feu [F] [H],
- dire et juger que les condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [F] [H] seront supportées par Madame [P] [W] épouse feu [F] [H] pour autant qu'elle accepte purement et simplement la succession,
- après avoir constaté, au travers des initiatives prises tant par Madame [S] [A], épouse [G], que par son fils, Monsieur [F] [H], leurs légèretés et leurs inconsistances, condamner Madame [P] [W] épouse feu [F] [H] à payer à Madame [J] [A], épouse [M], la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les dépens.
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Madame [P] [W], intervenante forcée venant aux droits de feu [F] [H], n'a pas repris de conclusions en régularisation de la procédure,
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Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Préalablement, la cour rappelle également qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
I - Sur la péremption d' instance,
Madame [J] [R] [E] [A], épouse [M], fait valoir que par décision du 19 juin 2015, la cour d'appel a constaté la péremption d'instance initiée par Monsieur [F] [H] à son encontre. Dès lors, la décision rendue le 3 juin 2009 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis a acquis force de chose jugée.
Madame [P] [W] épouse feu [F] [H], intervenant forcée, n'a pas repris de conclusions en régularisation de la procédure postérieurement aux dernières conclusions déposées par RPVA le 24 septembre 2018 par feu [F] [H].
Sur ce,
Vu l'article 386 du code de procédure civile,
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que par acte d'huissier du 16 mai 2007, Madame [S] [A], épouse [G], a fait assigner Madame [J] [R] [E] [A], épouse [M], en résiliation de la vente, prétextant que cette dernière ne lui avait jamais versé la rente viagère.
Le 6 avril 2008, Madame [S] [A], épouse [G], décédait et l'instance était reprise aux mêmes fins par son fils, Monsieur [F] [H].
Par jugement du 3 juin 2009, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a statué en ces termes :
- dit que l'instance peut être valablement poursuivie par Monsieur [F] [H] en sa qualité de fils de la demanderesse décédée en cours d'instance,
- déclare, en revanche, l'action mal fondée,
- déboute Monsieur [F] [H] de l'ensemble de ses prétentions,
- sur la demande reconventionnelle, condamne Monsieur [F] [H] à payer à Madame [J] [R] [E] [A], épouse [M], la somme de 1 369 euros au titre de la taxe d'ordure ménagère due pour les années 2002 à 2007,
- déboute Madame [J] [R] [E] [A], épouse [M], du surplus de ses prétentions,
- condamne Monsieur [F] [H] à payer à Madame [J] [R] [E] [A], épouse [M], la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Monsieur [F] [H] aux dépens.
Sur appel de Monsieur [F] [H], la cour d'appel de céans a, par arrêt du 1er avril 2011 (RG n° 09/01091) statué en ces termes :
- avant dire droit, ordonné une expertise, commettant pour y procéder Maître [N], notaire avec pour mission de :
* visiter l'immeuble en cause,
* déterminer d'une part la valeur vénale du bien immobilier au jour de sa vente le 23 octobre 2001 par Madame [S] [A], épouse [G], à Madame [J] [R] [E] [A], épouse [M], et d'autre part, la valeur de l'usufruit de la venderesse sur cet immeuble au regard de son âge au moment de la vente avec prise en compte en sus de son page au moment de la vente avec prise en compte en sus du droit d'usage et d'habitation de Monsieur [G],
* déterminer par déduction la valeur vénale de la nue-propriété du bien,
* donner à la cour les éléments lui permettant alors de vérifier si les arrérages de la rente avec indexation tels que fixés dans l'acte du 23 octobre 2001 étaient supérieurs ou non au revenus annuels de la somme correspondant à la valeur de cette nue-propriété, ces revenus annuels étant à calculer en prenant en compte la moyenne de l'intérêt légal et la moyenne annuelle des taux de rendement brut des obligations et ce sur toute la période allant de la vente au décès de la venderesse,
- sursoit à statuer sur toutes les demandes.
Par ordonnance n° 12/349 du 28 septembre 2012, la radiation de l'affaire (RG n° 09/01091) a été ordonnée en l'absence de diligence des parties dans les délais impartis.
A la demande de Madame [J] [R] [E] [A], épouse [M], l'affaire était remise au rôle par voie de conclusions déposées le 2 mars 2015 aux fins de constater et déclarer la péremption de l'instance.
Par ordonnance d'incident n° 166 du 19 juin 2015, enregistrée sous le RG n° 14/02266, le conseiller de la mise en état a prononcé la péremption et l'extinction de l'instance après avoir constaté qu'aucune diligence n'avait été accomplie par les parties entre le 28 septembre 2012 et le 20 novembre 2014, date de la demande de remise au rôle par l'intimée.
Devant la cour, Madame [J] [R] [E] [A], épouse [M], soutient que la péremption d'instance constatée par le conseiller de la mise en état est opposable à Madame [P] [W], épouse feu [F] [H], et donc, que le jugement du 3 juin 2009 bénéficie de la force de la chose jugée.
Toutefois, la cour relève que par acte d'huissier du 30 novembre 2016, Monsieur [F] [H] a fait assigner Madame [J] [R] [E] [A], épouse [M], devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis enregistrée sous le RG n° 18/710 aux fins de prononcer la nullité de l'acte notarié du 23 octobre 2001, outre des demandes au titre des frais irrépétibles.
S'il n'apparaît pas contestable que la péremption et extinction d'instance constatée par le conseiller de la mise en état par ordonnance n° 12/349 du 28 septembre 2012 est rattachée à l'affaire inscrite sous le RG n° 09/01091, force est de constater que cette même péremption d'instance ne peut, indépendamment du bien ou mal fondé des prétentions formulées par Monsieur [F] [H], être rattachée à la nouvelle saisine du tribunal du 30 novembre 2016 par celui-ci.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de Madame [J] [R] [E] [A], épouse [M], de ce chef.
II -Sur l'absence de publication de l'assignation en nullité de la vente immobilière,
Par arrêt avant dire droit en date du 30 août 2019, la cour (RG n° 18/710) a statué en ces termes :
- ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats,
- ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 14 novembre 2019 pour justifier par Monsieur [F] [H] de la publication de l'assignation du 16 novembre 2016 au service chargé de la publicité foncière de la situation de l'immeuble, et ensuite, pour conclusions des parties sur les conséquences d'un éventuel défaut de publication
- réserve les dépens.
Monsieur [F] [H] est décédé le 3 septembre 2020 ;
Par ordonnance n° 21/123 en date du 25 mars 2021 (RG n° 18/710), la radiation de l'affaire a été ordonnée jusqu'à régularisation de la procédure par la mise en cause des ayants droits ou du curateur de la succession vacante de l'appelant.
Selon nouvelle saisine déposée par RPVA le 20 juillet 2021 (RG n° 21/01320), Madame [J] [R] [E] [A], épouse [M], a assigné en intervention forcée devant la cour Madame [P] [W] épouse de feu [F] [H] afin que la décision à intervenir visant à constater la péremption et l'extinction de l'instance et la prescription de l'action lui soit opposable, par acte du 18 mai 2021.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2021 ;
Sur ce,
Vu les articles 2, 3 et 30-5° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, modifié par ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 relatif à la publicité foncière, qui sont d'ordre public.
Malgré l'arrêt avant dire droit du 30 août 2019, aucune des parties n'a conclu sur l'injonction faite par la cour de justifier de la publication de l'assignation en nullité de vente immobilière dans les registres du service chargé de la publicité foncière par la remise d'un certificat ou de la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
Par conséquent, l'assignation délivrée le 30 novembre 2016 sera déclarée irrecevable.
IV - Sur les demandes accessoires,
Madame [P] [W] épouse de feu [F] [H], succombant à l'instance, supportera les dépens et une partie des frais irrépétibles de Madame [J] [R] [E] [A], épouse [M].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement querellé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en nullité par substitution de motifs ;
DECLARE IRRECEVABLE l'action en nullité de la vente du 23 octobre 2001, intentée par Feu [F] [H], représenté par ses ayants droits pour défaut de publicité de l'assignation au service de la publicité foncière ;
CONDAMNE Madame [P] [W], en qualité d'ayant droit de son époux Feu [F] [H], à payer à Madame [J] [R] [E] [A], épouse [M], une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [W], en qualité d'ayant droit de son époux Feu [F] [H], aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT