Cour de cassation, 07 février 2019. 18-13.330
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.330
Date de décision :
7 février 2019
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CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 février 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10109 F
Pourvoi n° M 18-13.330
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Patrick Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. Y..., de la SCP Ghestin, avocat de la société CNP assurances ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. Patrick Y....
Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré nul le contrat d'assurances souscrit par Monsieur Y... auprès de la CNP en date du 26 janvier 2010 ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 113-8 du code des assurances dispose que ‘‘indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. ; que l'article L. 113-9 prévoit que l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance et que [
] dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclaré ; qu'il est constant que lors de ses demandes d'adhésion au contrat d'assurance groupe à l'occasion de la souscription des prêts, M. Y... a rempli les formulaires de santé préétablis, comportant diverses questions relatives à d'éventuels traitements en cours ; qu'il a répondu par la négative à la question portant sur le suivi d'un traitement pour troubles cardiaques ou vasculaires, hypertension artérielle ; que lors de son hospitalisation à la suite de son accident du travail du 1er octobre 2013, un compte-rendu a été établi, faisant mention de ce qu'il suivait habituellement un traitement par la prise de ‘‘Ramipril'' ; que son médecin traitant a attesté le 4 février 2014 que son patient bénéficiait de ce traitement anti-hypertenseur depuis le mois de mai 2007, précisant dans un certificat ultérieur qu'il présente une hypertension artérielle depuis 2006 ; que la fausse déclaration est ainsi flagrante, et son caractère intentionnel se déduit de la clarté et de la précision de la question à laquelle M. Y... devait répondre sincèrement, et simplement par oui ou non, ‘‘avez-vous subi un traitement pour troubles cardiaques ou vasculaires, hypertension artérielle'', et du fait qu'il a répondu non alors même qu'il était toujours en cours de traitement pour hypertension artérielle ; que dès lors seules les dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances ont vocation à s'appliquer ; que lorsqu'elle a notifié son refus de garantie à M. Patrick Y..., la CNP ASSURANCES a précisé que la connaissance de l'antécédent (traitement antihypertenseur) aurait modifié son appréciation du risque ; que le tribunal a justement relevé que si celui-ci avait été connu, le contrat d'assurance n'aurait pas été accordé aux mêmes conditions, étant observé que l'acceptation d'assurance et le taux de prime sont nécessairement fonction des facteurs de risques liés à l'existence de ce type de pathologie susceptible de provoquer des accidents chez l'assuré qui en est atteint ; que le jugement sera en conséquence confirmé, en toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« aux termes de l'article L. 113-8 du code des assurances, indépendamment des causes de nullité et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ; qu'en l'espèce, lors de la souscription des contrats d'assurance les 31 janvier 2007, 30 décembre 2009 et 4 février 2010 destinés à garantir les contrats de prêts souscrits auprès de la CRCANS, Monsieur Y... a répondu aux formulaires de santé préétablis, l'invitant à répondre par oui ou par non à différentes questions relatives à d'éventuels traitements en cours et plus particulièrement à un traitement pour troubles cardiaques ou vasculaires, hypertension artérielle, par la négative ; que dans le cadre de son hospitalisation pour accident du travail, le 1er octobre 2013, le centre hospitalier a établi un compte-rendu aux termes duquel il est mentionné que Monsieur Y... bénéfice d'un traitement habituel par la prise de Ramipril ; que Monsieur B..., médecin traitant de Monsieur Y..., atteste le 4 février 2014, que son patient bénéficie de ce traitement hypertenseur, depuis le mois de mai 2007 ; qu'il s'ensuit que Monsieur Y..., lors de la souscription de sa garantie assurance, avait connaissance de la pathologie dont il souffrait et du traitement prescrit depuis 2007 et auquel il était toujours soumis ; que c'est de santé particulièrement détaillée s'agissant de la pathologie relative à l'hypertension artérielle ; qu'en répondant non à la question : ‘‘avez-vous subi un traitement pour troubles cardiaques ou vasculaires, hypertension artérielle ?'', Monsieur Y... a intentionnellement procédé à une fausse déclaration ; que pour que le contrat d'assurance soit déclaré nul en cas de fausse déclaration, encore faut-il que cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur ; qu'en l'espèce, la CNP verse aux débats la correspondance qu'elle a adressée à la CRCAM en date du 21 février 2014 et dans laquelle elle précise que si les antécédents médicaux de Monsieur Y... avaient été connus, le contrat d'assurance n'aurait pas été accordé aux mêmes conditions, qu'il est constant que la fausse déclaration de Monsieur Y... a eu pour conséquence de changer l'objet du risque pour l'assureur qui n'a pas pu se faire une juste opinion du risque qu'elle prenait en charge ; que dans ces conditions, et quand bien même la pathologie cachée à la CNP n'a eu aucune incidence sur l'accident du travail ayant donné lieu à sa demande de prise en charge , il résulte que les conditions de nullité prévues par l'article L. 113-8 du code des assurances sont réunies ; qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer nul le contrat d'assurance souscrit par Monsieur Y... consenti par la CNP ASSURANCES et de débouter Monsieur Y... de toutes ses demandes » ;
1° ALORS QUE la mauvaise foi sanctionnée par la nullité de l'assurance est caractérisée par l'intention de tromper l'assureur et ne saurait résulter du seul fait que le proposant a répondu inexactement à une demande précise figurant dans le questionnaire ; que pour dire le contrat nul, la cour d'appel a seulement relevé que l'assuré avait répondu non à la question ‘‘avez-vous subi un traitement pour troubles cardiaques ou vasculaires, hypertension artérielle'' tandis qu'il était toujours en cours de traitement pour hypertension artérielle et déduit le caractère intentionnel de la déclaration « de la clarté et de la précision de la question à laquelle M. Y... devait répondre sincèrement » ; qu'en statuant de la sorte, tandis que l'intention de répondre inexactement à la question pour tromper l'assureur sur la nature du risque à assurer n'était nullement établie, intention pourtant indispensable pour que cette fausse déclaration entraîne la nullité du contrat, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances ;
2° ALORS QUE la mauvaise foi sanctionnée par la nullité de l'assurance est caractérisée par l'intention de tromper l'assureur et ne saurait résulter du seul fait que le proposant a répondu inexactement à une demande précise figurant dans le questionnaire ; que pour dire le contrat nul, la cour d'appel a seulement relevé que l'assuré avait répondu non à la question ‘‘avez-vous subi un traitement pour troubles cardiaques ou vasculaires, hypertension artérielle'' tandis qu'il était toujours en cours de traitement pour hypertension artérielle et déduit le caractère intentionnel de la déclaration « de la clarté et de la précision de la question à laquelle M. Y... devait répondre sincèrement » ; qu'en statuant de la sorte, sans avoir recherché si M. Y... avait eu l'intention de répondre inexactement à la question pour tromper l'assureur sur la nature du risque à assurer, condition indispensable pour prononcer la nullité du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances ;
3° ALORS QUE si le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, même si le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre, c'est à la condition que cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur ; qu'en se bornant à affirmer, pour prononcer la nullité du contrat d'assurance, que « la fausse déclaration de M. Y... est flagrante et son caractère intentionnel se déduit de la clarté et de la précision de la question à laquelle il devait répondre sincèrement, et simplement par oui ou non » et que « la CNP ASSURANCES a précisé lors de la notification de son refus de garantie que la connaissance de l'antécédent (traitement anti hypertenseur) aurait modifié son appréciation du risque », la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la déclaration en cause aurait changé l'objet du risque ou en aurait diminué l'opinion pour l'assureur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 113-8 du code des assurances.
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