Cour de cassation, 08 juillet 2020. 19-14.540
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-14.540
Date de décision :
8 juillet 2020
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SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10599 F
Pourvoi n° X 19-14.540
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
M. P... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-14.540 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Q... Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société B & B Hôtels, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Galaxie,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. F..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société B & B Hôtels, après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. F... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y....
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. F...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société B & B HÔTELS à payer à Monsieur P... F... la somme de 10 460 euros à titre de rémunération des heures d'astreinte, et d'avoir, par conséquent, débouté Monsieur F... du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur F... et Madame Y... entendent voir juger que, de par leurs obligations contractuelles, ils exécutaient, la nuit, non pas une simple astreinte mais un travail effectif dans la mesure où, tenus de vivre dans un appartement mis à leur disposition à l'hôtel, ils assuraient une présence-sécurité 365 jours par an, depuis l'appartement en dehors des heures d'ouverture de l'hôtel, restant à la disposition des clients, intervenant en cas d'appel ou d'incidents fréquents, surveillant les parkings et la sécurité, notamment incendie, des installations ; qu'ils se prévalent à cet effet des stipulations du contrat de gérance-mandat et d'un certain nombre de pièces et mails qui appellent les observations qui suivent ; que le contrat de gérance-mandat leur confiait effectivement la mission de « assurer ou faire assurer une présence permanente dans l'hôtel pour garantir surveillance et sécurité » ; que les mails reçus les 9 décembre 2002 et 31 mai 2004 à la suite de l'intervention de pompiers ou d'un vol constituent l'illustration de cette obligation dont ils sont le rappel, en indiquant simplement la nécessité d'une « présence » en permanence ; que si les quelques mails reçus par ailleurs de la direction opérationnelle relativement au fonctionnement de la borne d'urgence Malakoff établissent que tous les appels des clients n'avaient pas vocation à pouvoir être gérés directement par cette borne et que 20% d'entre eux conduisaient à utiliser la sonnette d'alerte des gérants existant sur place, cet élément ne fait que confirmer l'existence d'une sonnette à la disposition des clients se trouvant dans une situation d'urgence ; que quant au mail du 25 septembre 2001, il n'ajoute pas d'obligation, ne faisant que rappeler aux gérants la nécessité de communiquer un changement de numéro de téléphone afin de pouvoir être avertis d'un problème survenant dans leur établissement ; qu'il n'est pas fait état d'autres éléments de nature à établir de quelconques autres obligations incombant aux gérants, notamment en termes de surveillance ; qu'il est surtout par ailleurs constant que Monsieur F... et Madame Y... disposaient d'un logement de fonction qui leur était affecté dans l'hôtel, logement dont il n'est pas contesté qu'il s'agissait d'un appartement pourvu de tous leurs effets personnels et de tous les éléments de confort et qui constituait leur résidence principale ; qu'or, ils ne soutiennent pas avoir été, depuis cet appartement, obligés d'assurer une surveillance par exemple sur des écrans de contrôle et il ressort des explications fournies de part et d'autre que l'ensemble des éléments qui viennent d'être relevés relatifs à une « permanence dans l'hôtel » s'entendent d'une permanence dans le logement de fonction situé dans l'hôtel et non d'une permanence de nuit dans l'hôtel lui-même ; que quant à la prétendue fréquence des appels de clients, force est de relever que Monsieur F... et Madame Y... ne produisent aux débats que 5 rapports d'intervention en tout et pour tout émanant de la borne Malakoff et concernant l'hôtel de Quimper géré par eux, dont un illisible, les 4 rapports lisibles ne faisant au demeurant la preuve que de l'existence d'un appel à cette borne d'urgence et d'une résolution de l'urgence en question, la mention « les gérants arrivent », susceptible de faire la preuve de la nécessité d'une intervention de ceux-ci, ne figurant que sur l'un d'entre eux ; qu'en l'état des seuls éléments produits, il s'avère que, en dehors des seuls moments d'intervention à raison d'appels d'urgence (dont le nombre, la fréquence et la durée ne sont pas justifiés), les salariés pouvaient vaquer à des occupations personnelles, de sorte qu'ils n'apportent pas la preuve de la réalité d'un travail effectif de nuit ; que seule est en conséquence due une contrepartie pour la période de nuit qui s'analyse en une période d'astreinte ; que la société employeur ne saurait soutenir que cette contrepartie a été constituée par l'octroi d'un logement de fonction dès lors ni le contrat de travail ni un accord collectif ne l'ont prévu expressément. ; qu'en conséquence, il y a lieu de fixer cette contrepartie et de l'évaluer aux sommes de 10 460 euros pour Monsieur F... et de 7 677 euros pour Madame Y..., ce pour la période courant du 28 janvier 2000 (date de conclusion du contrat) au 31 décembre 2001 (date d'expiration du préavis de démission) ;
1° ALORS QUE les temps de permanence sécurité assurés par un salarié, même effectués dans son logement de fonction, doivent recevoir la qualification de temps de travail effectif, dès lors que les sujétions qui lui sont imposées sont d'une ampleur telle qu'elles ne lui permettent pas en réalité de vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en excluant la qualification de travail effectif des heures de permanence sécurité effectuées par Monsieur F... toutes les nuits de vingt-deux heures à six heures du matin au motif qu'il ne prétendait pas avoir été, depuis cet appartement, obligé d'assurer une surveillance par exemple sur des écrans de contrôle quand l'importance de la tâche consistant, pour le salarié, à assumer toutes les nuits la permanence de sécurité d'un hôtel dans un hôtel comportant soixante-dix chambres qui impliquait des interventions à tout moment de la nuit, non seulement à la demande des clients qui disposaient d'une sonnette mais également pour s'assurer que les locaux ne subissaient pas de dégradation, que le calme y était maintenu, qu'aucun trouble à l'ordre public ne s'y produisait, de même que la surveillance nocturne des parkings et les rondes afférentes, de sorte que ces sujétions étaient d'une importance telle qu'elles ne lui permettaient pas, en réalité, de vaquer à des occupations personnelles et constituait, dès lors, un temps de travail effectif, la cour d'appel de renvoi a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
2° ALORS QUE constitue un travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en déduisant la qualification d'astreinte de la considération tirée des conditions d'occupation du logement de fonction, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le salarié ne supportait pas des sujétions particulières caractérisant l'impossibilité pour lui de vaquer librement à des occupations personnelles durant ces temps de permanence sécurité, la cour d'appel de renvoi a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
3° ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE constitue une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; que la preuve des heures d'astreinte effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en énonçant qu'en l'état des seuls éléments produits, il s'avérait que, en dehors des seuls moments d'intervention à raison d'appels d'urgence (dont le nombre, la fréquence et la durée n'étaient pas justifiés), les salariés pouvaient vaquer à des occupations personnelles, de sorte qu'ils n'apportaient pas la preuve de la réalité d'un travail effectif de nuit, la cour d'appel de renvoi a méconnu les principes régissant l'administration de la preuve en matière d'astreinte et a violé l'article L. 3121-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
4° ALORS EN TOUTE HYPOTHÈSE QU'une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise et que la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ; que, si les interventions effectivement réalisées durant les périodes d'astreinte doivent être rémunérées comme du temps de travail effectif, les périodes d'astreinte doivent, quant à elles, en elles-mêmes, faire l'objet d'une compensation financière ou d'une compensation en repos ; qu'il appartient au juge, en l'absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles quant à la rémunération des heures d'astreintes, d'apprécier et de fixer la compensation financière due au titre de ces astreintes ; que les juges du fond peuvent évaluer le montant de la compensation financière au montant correspondant au plein salaire horaire du salarié ; que Monsieur F... faisait valoir qu'il y avait lieu de fixer le montant de cette compensation financière au même taux que les heures de travail effectif (cf. prod n° 3, p. 17 § dernier et p. 18 § premier) ; qu'en fixant la contrepartie financière pour les heures d'astreinte à la somme de 10 460 euros pour Monsieur F... pour la période courant du 28 janvier 2000 (date de conclusion du contrat) au 31 décembre 2001 (date d'expiration du préavis de démission), sans expliquer le taux qu'elle avait décidé d'appliquer aux heures d'astreintes litigieuses, la cour d'appel de renvoi a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-5 et L. 3121-7 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
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