Cour d'appel, 28 novembre 2024. 22/02837
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02837
Date de décision :
28 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 28/11/2024
N° de MINUTE : 24/854
N° RG 22/02837 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKQQ
Jugement (N° 22/000088) rendu le 12 Mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Douai
APPELANTE
SA Créatis agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [L] [J]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [F] [D]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Jean-Pierre Congos, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 19 juin 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 5 juin 2024
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 20 novembre 2013, la société CREATIS a consenti à M. [L] [J] et Mme [F] [D] un regroupement de crédits d'un montant de 53.300 euros, remboursable en 120 mensualités de 745,32 euros, incluant l'assurance et les intérêts au taux effectif global de 10,46 %.
Par acte d'huissier en date du 2 février 2022, la société CREATIS a fait assigner en justice M. [L] [J] et Mme [F] [D] afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- à titre principal, le constat de la déchéance du terme du crédit et la condamnation solidaire des débiteurs à lui payer la somme de 26.363,30 euros pour solde du crédit portant intérêts au taux conventionnel de 8,19 % l'an courus et à courir à compter de la mise en demeure datée du 8 janvier 2022 et jusqu'au jour du plus complet paiement,
- à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat signé le 20 novembre 2019,
- leur condamnation solidaire à lui restituer la somme de 53.300 euros, déduction faite des paiements intervenus,
- leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 1231-1 du code civil,
- très subsidiairement, leur condamnation solidaire à lui payer les échéances
impayées jusqu'à la date du jugement, et à reprendre le paiement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la part du créancier,
- en tout état de cause, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 1000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Par jugement contradictoire en date du 12 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, a :
- déchu la société CREATIS de son droit aux intérêts à l'encontre de M. [L] [J] et Madame [F] [D] s'agissant du prêt souscrit le 20 novembre 2013,
- condamné solidairement M. [L] [J] et Mme [F] [D] à payer à la société CREATIS la somme de 187,96 euros pour solde du crédit, somme arrêtée au 7 janvier 2022,
- dit que cette somme ne portera pas intérêt, même au taux légal,
- débouté M. [L] [J] et Mme [F] [D] de leur
demande tendant à l'octroi de délais de paiement,
- débouté la société CREATIS du surplus de ses prétentions,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] [J] et Mme [F] [D] aux dépens de l'instance,
- constaté l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 13 juin 2022, la SA CREATIS a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
' déchu la société CREATIS de son droit aux intérêts à l'encontre de M. [L] [J] et Madame [F] [D] s'agissant du prêt souscrit le 20 novembre 2013,
' condamné solidairement M. [L] [J] et Mme [F] [D] à payer à la société CREATIS la somme de 187,96 euros pour solde du crédit, somme arrêtée au 7 janvier 2022,
' dit que cette somme ne portera pas intérêt, même au taux légal,
' débouté la SA CREATIS du surplus de ses prétentions.
Vu les dernières conclusions de la SA CREATIS en date du 8 septembre 2022, et tendant à voir :
- Recevoir la S.A. CREATIS en son appel, la déclarer bien fondée.
- Réformer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de DOUAI en date du 12 mai 2022 uniquement en ce qu'il a déchu la société CREATIS de son droit aux intérêts à l'encontre de Monsieur [L] [J] et Madame [F] [D] s'agissant du prêt souscrit le 20 novembre 2013, en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [L] [J] et Madame [F] [D] à payer à la société CREATIS uniquement la somme de 187,96 euros pour solde du crédit, somme arrêtée au 7 janvier 2022, en ce qu'il a dit que cette somme ne portera pas intérêt, même au taux légal, en ce qu'il a débouté la société CREATIS du surplus de ses prétentions, et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Et statuant à nouveau :
Vu les anciens articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur version applicable la cause,
Vu l'ancien article 1134 du Code Civil dans sa version applicable en la cause,
Vu les anciens articles L.311-48 et L.311-49 du Code de la Consommation dans leur version applicable en la cause,
Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
- Débouter Monsieur [L] [J] et Madame [F] [D] de l'intégralité de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions.
- Constater, dire et juger que l'offre préalable de prêt personnel de regroupement de crédits acceptée par Monsieur [L] [J] et Madame [F] [D] le 20 novembre 2013 est rédigée dans une taille de caractères faisant apparaître de manière claire et lisible l'ensemble des stipulations y figurant et qu'elle n'est entachée d'aucune irrégularité.
- Par conséquent, condamner solidairement Monsieur [L] [J] et Madame [F] [D] à payer à la S.A. CREATIS la somme en principal de 26.363,30 euros se décomposant de la façon suivante :
' Total Capital 24.132,68 euros
' Intérêts arrêtés au 07/01/2022 205,77 euros
' Indemnité conventionnelle 2.024,85 euros
' Intérêts contentieux au taux de 8,19 % l'an courus
et à courir à compter du 08/01/2022
et jusqu'au jour du plus complet règlement MEMOIRE
- Condamner solidairement Monsieur [L] [J] et Madame [F]
[D] à payer à la S.A. CREATIS la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner in solidum Monsieur [L] [J] et Madame [F]
[D] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions de M. [L] [J] et Mme [F] [D] en date du 10 octobre 2022, et dont le dispositif est ainsi
spécifié :
Vu le code de la consommation,
Vu les articles L 314-4, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43
L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 du code de la consommation.
Vu les articles L. 312-12, L. 312-28 du code de la consommation
- Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire,
- Accorder à Monsieur [L] [J] et Madame [F] [D] les tous larges délais de paiement au vu de leurs conditions de ressources (Cf. pièce 1).
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2024.
- MOTIFS DE LA COUR:
- Sur la recevabilité des conclusions des intimés au regard de l'exigence légale afférente au paiement du droit de timbre fiscal:
L'article 1635 bis P du code général des impôts dispose en substance:
'Il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique.'
Par ailleurs l'article 963 alinéa 1er du code de procédure civile quant à lui dispose:
'Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.'
Dans le cas présent il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que les intimés, M. [L] [J] et Mme [F] [D], ait acquitté le droit de timbre fiscal conditionnant la recevabilité de leurs conclusions.
Il convient dès lors de déclarer les conclusions des intimés irrecevables.
- Sur l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts au regard de l'exigence légale concernant la taille des caractères du contrat de crédit:
L'article L 312-28 alinéa 1er du code de la consommation dispose:
'Le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.'
De plus l'article R 312-10 alinéa 1er du dit code prévoit que 'Le contrat de crédit prévu à l'article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit'.
Par ailleurs l'article L 341-4 du même code dispose:
'Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.'
Ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge dans la décision déférée, en matière d'imprimerie, la hauteur du corps, dite aussi force du corps, s'exprime en
points typographiques, d'une valeur unitaire de 0,375 millimètres, ce qui donne pour le corps huit une hauteur de : 8 x 0,375 = 3mm (Manuel pratique du Typographe, Encyclopédie Roret, Dunod 1963).
Ainsi la force du corps exprimée en points se mesure en partant de l'extrémité supérieure d'une lettre à hampe, telle un b, un f, un 1, jusqu'à l'extrémité inférieure d'une lettre à jambage, telle un g, d'un p, d'un y.
Au cas particulier, le recto du contrat litigieux comprenant notamment rappel du droit de rétractation est imprimé en des caractères dont la mesure s'agissant du haut d'un "b" au bas d'un "g' d'une hauteur de 2,5 mm, soit bien en-deçà de la norme précitée établie à 3 mm.
Par suite, c'est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
Il convient par ailleurs de préciser qu'au regard de cette déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'égard du prêteur, la société CREATIS n'est nullement fondée à se voir accorder une indemnité au titre de la clause pénale.
Dès lors par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à juste titre que le premier juge a condamné solidairement M. [L] [J] et Mme [F] [D] à payer à la société CREATIS la somme de 187,96 euros pour solde du crédit, somme arrêtée au 7 janvier 2022. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
Il convient par ailleurs de souligner que le droit de la consommation est un droit spécial dérogatoire au droit commun. Dès lors il y a lieu d'écarter toute application de l'article 1153 du code de la consommation devenu l'article 1231-6 du dit code et de dire que la somme susmentionnée ne produira pas d'intérêt même au taux légal. Du reste l'article L 341-4 du code de la consommation ne précise par que seuls les intérêts conventionnels sont concernés par la sanction que constitue la déchéance du droit aux intérêts. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a dit que la somme dûe au titre du contrat de crédit ne porterait pas intérêt, même au taux légal.
De plus au regard des considérations qui précédent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SA CREATIS du surplus de ses prétentions.
- Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel:
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CREATIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de débouter la SA CREATIS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- Sur les dépens d'appel:
Chacune des parties succombant partiellement devant la cour, il y a lieu de laisser à chacune de celles-ci la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Vu l'appel partiel de la SA CREATIS,
En la forme :
- DÉCLARE IRRECEVABLES les conclusions des intimés, M. [L] [J] et Mme [F] [D] à raison du non paiement du droit de timbre fiscal qui doit impérativement être acquitté dans les procédures civiles d'appel avec représentation par avocat obligatoire,
Au fond:
- CONFIRME le jugement querellé en ce qu'il a:
' déchu la société CREATIS de son droit aux intérêts à l'encontre de M. [L] [J] et Madame [F] [D] s'agissant du prêt souscrit le 20 novembre 2013,
' condamné solidairement M. [L] [J] et Mme [F] [D] à payer à la société CREATIS la somme de 187,96 euros pour solde du crédit, somme arrêtée au 7 janvier 2022,
' dit que cette somme ne portera pas intérêt, même au taux légal,
' débouté la SA CREATIS du surplus de ses prétentions,
- DÉBOUTE la SA CREATIS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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