Cour de cassation, 25 octobre 1994. 91-42.378
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.378
Date de décision :
25 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I Sur le pourvoi n° T 91-42.378 formé par la société à responsabilité limitée Aldrich Chimie, dont le siège est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1991 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de :
1 ) Mme Rose-Marie Y..., demeurant ... (Bas-Rhin),
2 ) l'ASSEDIC du Bas-Rhin, dont le siège est ... (Bas-Rhin), défenderesses à la cassation ;
II Sur le pourvoi n° R 92-42.886 formé par Mme Y... contre le même arrêt rendu au profit de la société Aldrich Chimie, défenderesse à la cassation ;
Mme Y... a formé en outre, un pourvoi incident au pourvoi n° T 91-42.378 ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Aldrich Chimie, de la SCP Nicolay et De Lanouvelle, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s T 91-42.378 et R 92-42.886 ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Aldrich Chimie à l'encontre du pourvoi principal n° R 92- 42.886 formé par Mme Y... :
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi a été formé par Mme Y... le 18 mai 1992 contre une décision qui lui a été notifiée le 19 mars 1991 ;
Que ce pourvoi formé après l'expiration du délai de deux mois prévu par le texte susvisé est irrecevable ;
Sur le pourvoi principal n° T 91-42.378 formé par la société Aldrich Chimie :
Attendu que Mme Y... a été engagée, le 1er juillet 1982, par la société Aldrich Chimie, filiale française du groupe international Sigma-Aldrich, en qualité de gérante statutaire de l'établissement de Strasbourg et de directeur commercial ; qu'elle a été licenciée par lettre du 15 janvier 1987 pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 14 mars 1991) d'avoir dit que la convention collective nationale des industries chimiques était applicable au contrat de travail conclu avec la salariée, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'annexe 1 de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes que le champ d'application de celle-ci comprend, en ce qui concerne les industries chimiques proprement dites (groupe 35), la "fabrication de produits chimiques", à l'exclusion de toute activité de commercialisation ; qu'à aucun moment, la convention collective précitée dispose qu'y sont affiliés "les établissements de commerce de gros dont l'activité principale porte sur la manipulation et la vente de produits, dont la fabrication est visée par la nomenclature ci-dessous..." ; qu'en décidant que la convention collective nationale des industries chimiques s'appliquait à la société Aldrich Chimie, alors qu'elle a, par ailleurs, constaté que celle-ci avait pour seule activité le négoce de produits chimiques qu'elle importe et revend, mais ne fabrique pas, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article 1 de l'annexe 1 susvisé de la convention collective nationale des industries chimiques ;
et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1 de la convention collective nationale des entreprises de commerce et de commission importation-exportation de France métropolitaine, celle-ci s'applique aux "entreprises de commerce et de commission importation et exportation en toute marchandise et (aux) entreprises commerciales dont l'activité principale et habituelle consiste en opérations d'importation et d'exportation, exerçant leurs activités sur le territoire métropolitain" ; qu'après avoir constaté que la société Aldrich Chimie "importe, exporte et vend des produits chimiques qu'elle ne fabrique pas", la cour d'appel, qui a cependant refusé d'appliquer la convention collective précitée, a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article 1 de cette dernière ;
Mais attendu, d'abord, que, contrairement aux énonciations du moyen, la convention collective nationale des industries chimiques s'applique aux établissements de commerce de gros dont l'activité principale porte sur la manipulation et la vente de produits chimiques à l'exclusion des grossistes de la parfumerie et des corps gras ; que le moyen pris en sa première branche manque en fait ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, ayant constaté que l'activité de la société Aldrich Chimie entrait dans le champs d'application de cette convention, a légalement justifié sa décision ; que le moyen pris en sa seconde branche ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré que le coefficient 880 était applicable à la salariée, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la convention collective nationale des industries chimiques que le coefficient 880 s'applique aux "ingénieurs et cadres dont la classification se justifie par la haute compétence et les responsabilités étendues qu'impliquent la nature de l'entreprise, la nécessité d'une coordination entre multiples activités ou l'importance de l'établissement.
Cette classification exige la plus large autonomie de jugement et d'initiative, les cadres dirigeants des entreprises sont classés à ce coefficient" ; que, dans ses écritures d'appel, la société Aldrich Chimie avait soutenu, d'une part, que le coefficient 880 ne saurait s'appliquer dans une structure de la taille de cette société, qui est une filiale du groupe Sigma-Aldrich, dans lequel les décisions ne sont pas prises à l'échelon des filiales et, d'autre part, que la salariée disposait dans l'exercice de ses fonctions, d'une marge d'initiative limitée ; qu'elle n'avait aucune initiative pour la fixation des prix des produits du catalogue, représentant 90 % des ventes ; qu'en ce qui concerne les autres ventes, les prix planchers lui étaient imposés et, enfin, que toutes les décisions de stratégie étaient prises par la société mère, soit aux Etats-Unis, soit en RFA ; que l'employeur avait déduit de l'ensemble de ces éléments que la fonction de la salariée ne correspondait pas au coefficient 880 de la convention collective précitée, mais au coefficient 400 qui s'applique aux "ingénieurs et cadres agissant à partir de directives dans le secteur d'activité qui leur est imparti" ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que le coefficient 880 s'appliquait aux cadres dirigeants d'entreprise, la cour d'appel, sans avoir à répondre à de simples arguments, a constaté que la salariée exerçait les fonctions de gérante de la société et de directrice commerciale ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi incident formé par Mme Y... :
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que son licenciement soit déclaré nul, alors, selon le moyen, que la salariée soutenait que son licenciement était nul, comme prononcé par le seul M. X..., nouvellement arrivé dans la société, et ne possédant aucune délégation de pouvoir lui permettant d'y procéder ; qu'en indiquant seulement que le licenciement en cause avait été prononcé trois jours après l'assemblée générale ordinaire au cours de laquelle il avait été mis fin aux fonctions de la salariée, sans rechercher quels étaient les pouvoirs de M. X... et, en particulier, s'il était titulaire d'une délégation lui permettant de procéder seul à un licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... disposait d'un mandat régulier pour licencier la salariée ; que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée reproche encore à la cour d'appel d'avoir dit que le licenciement est intervenu pour fautes graves, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions totalement délaissées, la salariée avait indiqué que la lettre d'énonciation des motifs de licenciement, telle qu'adressée par l'employeur à la salariée, ne contenait aucune référence sur les conditions prétendument contestables de la délivrance du billet Air France ; qu'en estimant, dans ces conditions, que ce motif justifierait "à lui seul une faute grave", sans répondre aux conclusions de la salariée sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a constaté que ce motif était énoncé au même titre que d'autres se rapportant aux fonctions de gérante de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi principal de la salariée n° R 92-42.886 ;
REJETTE le pourvoi principal de l'employeur et le pourvoi incident de la salariée n° T 91-42.378.
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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