Tribunal Administratif de Toulouse, 24 octobre 2023. 2305075
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2305075
Date de décision :
24 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle le maire de Toulouse a mis à sa charge le remboursement de la somme de 1 466, 89 euros à titre d'indu de traitement.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, en vertu de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. A l'appui de sa requête contestant la décision du 25 mai 2023 par laquelle le maire de Toulouse a mis à sa charge le remboursement de la somme de 1 466, 89 euros à titre d'indu de traitement, Mme A, bien qu'elle décrive sa situation, ne soulève aucun moyen de droit ou de fait par lequel elle contesterait la légalité de cette décision. Il en résulte que cette requête est manifestement irrecevable et qu'il y a lieu, par conséquent, de faire application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de prononcer le rejet de la demande de Mme A.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 24 octobre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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