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Cour de cassation, 05 avril 1994. 92-17.681

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.681

Date de décision :

5 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Henriette Z..., née Guérin, 2 / M. Philippe Z..., 3 / M. Serge Z..., demeurant tous à Nice (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Aït Y..., demeurant à Montgeron (Essonne), ..., 2 / du syndicat des copropriétaires du ... (5e), pris en la personne de son syndic, la société à responsabilité limitée Etude Saint-Michel (ESM), dont le siège est à Paris (13e), ..., 3 / de la compagnie d'assurances L'Alsacienne, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1994, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Buffet, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de Me Boulloche, avocat des consorts Z..., de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., de Me Roger, avocat de la compagnie d'assurances L'Alsacienne, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Aït Y... ; Sur le moyen relevé d'office : Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué et les productions, que M. Aït Y... a introduit contre le syndicat des copropriétaires du ... (5e), M. et Mme Z... et la compagnie d'assurances L'Alsacienne une action en vue d'obtenir, à la suite d'infiltrations dans des lots de copropriété qu'il avait achetés en indivision avec Mme X..., des dommages-intérêts et l'exécution de travaux de réfection ; qu'un arrêt du 4 décembre 1989 a dit irrecevable cette action aux motifs que M. Aït Y... ne rapportait pas la preuve du consentement donné par Mme X... à l'introduction et à la poursuite de la procédure pour le compte de l'indivision ; que M. Aït Y..., soutenant rapporter la preuve de la cessation de l'indivision a saisi à nouveau le tribunal, qui, par jugement du 3 avril 1990, a jugé irrecevable sa demande comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 4 décembre 1989, qui constituait un jugement définitif mettant fin à l'instance ; que, saisie d'une demande d'interprétation de son précédent arrêt, la cour d'appel, par un arrêt du 16 janvier 1991, a dit que la disposition de l'arrêt déclarant irrecevable l'action de M. Aït Y..., doit être interprétée "comme ayant été restrictivement prononcée quant à présent et en l'état" ; que, statuant sur l'appel du jugement du 3 avril 1990, l'arrêt attaqué a déclaré recevable la demande de M. Aït Y... dirigé contre le syndicat des copropriétaires au motif que l'arrêt du 4 décembre 1989 n'était pas devenu définitif et n'avait pas l'autorité de la chose jugée et a prononcé des condamnations à l'encontre du syndicat et des époux Z... ; Attendu que par arrêt du 10 février 1993, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a cassé sans renvoi l'arrêt interprétatif du 16 janvier 1991 ; Que l'arrêt attaqué qui se rattache par un lien de dépendance nécessaire avec ledit arrêt, se trouve annulé par voie de conséquence sans qu'il y ait lieu de statuer sur le présent pourvoi ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à STATUER ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-04-05 | Jurisprudence Berlioz