Texte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 janvier 2017
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10001 F
Pourvoi n° G 15-28.265
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [J] [Z], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [E] [H], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Capron, avocat de M. [Z], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [H] ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Z] ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [H] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [Z]
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. [J] [Z] à payer à M. [E] [H] une indemnité de 4 763 € ;
AUX MOTIFS QUE « M. [H] est fondé, conformément au principe de la réparation intégrale, à solliciter, non pas le remboursement de l'acompte, mais la prise en charge totale des travaux de reprise rendus nécessaires par la négligence de M. [Z] » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 11e alinéa) ; que « le devis de la société Sat Reno a été examiné par le cabinet [S], qui, ainsi que l'a souligné le premier juge, n'a pas fait d'observation, ce qui, en sa qualité d'assureur de M. [H], vaut acceptation du devis » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 12e alinéa) ; qu'« enfin, ledit préjudice ayant été suffisamment établi en l'espèce, M. [H] n'a pas à établir qu'il a d'ores et déjà fait procéder aux travaux réparatoires et les a payés » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 13e alinéa) ; que « l'intimé produit, en cause d'appel, un nouveau devis concernant la reprise des malfaçons, dont le montant s'élève à 4 763 €, le premier devis ayant été établi plus d'un an avant l'assignation » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 14e alinéa) ; qu'« il incombe dès lors de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts qui doit être réactualisé » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 15e alinéa) ; « que le devis de la société Reno a été soumis à l'expert assureur de M. [Z] sans que celui-ci y réponde ; que dès lors ce silence acceptation de la validité de ce devis » (cf. jugement entrepris, p. 6, sur la réparation du préjudice, 1er attendu) ;
1. ALORS QU'en matière de responsabilité contractuelle, c'est à la victime qu'il appartient de prouver la matérialité du préjudice qu'elle a subi, ainsi que le taux de la créance de réparation dont elle se prétend titulaire ; qu'en visant, pour fixer, avant actualisation, à 4 447 € 87 le taux de la réparation due à M. [E] [H], le silence que l'assureur de M. [J] [Z], ou plus exactement un « cabinet [S] », « expert assureur », dont on ignore s'il est ou non mandataire de cet assureur, a conservé, pour une raison qui n'est pas précisée et qui demeure donc à l'état d'une simple conjecture dont rien ne permet de vérifier l'exactitude, à réception d'un devis établi, à la demande de M. [E] [H], par une société Sat Reno, la cour d'appel, qui exonère ainsi M. [E] [H] de la charge d'administrer la preuve qui lui incombait, a violé les articles 2 et 9 du code de procédure civile, ensemble l'article 1147 du code civil ;
2. ALORS, de toute manière, QUE le motif hypothétique ou conjectural constitue le défaut de motif ; qu'en visant, pour fixer, avant actualisation, à 4 447 € 87 le taux de la réparation due à M. [E] [H], le silence que l'assureur de M. [J] [Z], ou plus exactement un « cabinet [S] », « expert assureur », dont on ignore s'il est ou non mandataire de cet assureur, a conservé, pour une raison qui n'est pas précisée et qui demeure donc à l'état d'une simple conjecture dont rien ne permet de vérifier l'exactitude, à réception d'un devis établi, à la demande de M. [E] [H], par une société Sat Reno, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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