Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03765 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBEM
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 MAI 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE
N° RG F 20/00069
APPELANT :
Monsieur [T] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Célia VILANOVA SAINGERY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Frédéric MORA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S HANDI PHARM MEDITERRANNEE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 04 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, GREFFIERE
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [E] a été engagé par la société Kimed le 6 février 2012 en qualité de technicien , selon contrat de travail à durée déterminée suivi d'un contrat à durée indéterminée conclu le 1er juillet 2012.
Le 03 juillet 2019, le Groupe Handi-Pharm a procédé à l'acquisition des parts de la société Kimed dont le nom a été modifié pour devenir la société Handi-Pharm Méditerranée.
M. [E] a été élu délégué du personnel titulaire de 2018 à 2022.
Le 06 mai 2020, l'employeur lui a notifié un avertissement disciplinaire .
Par lettre du 15 mai 2020 M. [E] a contesté cet avertissement.
Par lettre du 02 juin 2020, l'employeur a maintenu la sanction.
Le 20 août 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Sète afin de solliciter l'annulation de cet avertissement et voir condamner l'employeur à lui verser la somme de 3000 euros de dommages intérêts outre 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 31 mai 2021 M. [E] a été débouté de ses demandes et condamné à verser à la société Handi Pharm la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 09 juin 2021, M. [E] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 février 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, il demande à la cour de:
- juger nul et de nul effet l'avertissement du 06/05/2020
- annuler cette sanction disciplinaire infondée
- condamner la société à lui verser 3000 euros de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire infondée
- condamner la société à lui verser 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Handi Pharm Méditerranée demande à la cour de :
-confirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions,
-condamner M. [T] [E] à lui verser la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue.
L'ordonnance de clôture est en date du 04 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L1333-1 du code du travail dispose que;
'En cas de litige , le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.'
En application de l'article L.1333-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiées ou disproportionnées
En l'espèce, M. [E] ne fait état d'aucune irrégularité de forme relative à l'avertissement qui lui a été notifié justifiant de sa nullité formelle.
L'employeur a notifié le 06 mai 2020 un avertissement disciplinaire à M. [E] en ces termes:
'...... votre comportement relatif aux faits que vous avez crus bon de dénoncer concernant Monsieur [U] a été particulièrement dangereux et inacceptable.
Vous avez ainsi prétendu, quatre jours après les prétendus faits, que Monsieur [U] aurait été au contact de matelas provenant d'un service covid 19 d'un EHPAD et plutôt que de l'indiquer aussitôt à votre direction, vous avez préféré, manifestement dans le seul but de discréditer l'entreprise, en informer notre syndicat et l'inspection du travail.
Si les faits tels que vous les avez présentés avaient été véridiques, vous auriez dû en votre qualité de salarié de l'entreprise et de représentant du personnel en informer aussitôt votre direction pour que l'ensemble des mesures de sécurité soit alors pris.
Vous avez préféré ne rien en dire pour discréditer ensuite l'entreprise, ce qui ne saurait être toléré.
Mal vous en a d'ailleurs pris puisque les faits que vous avez décrits sont parfaitement erronés :
- Monsieur [U] n'a nullement prévenu son supérieur hiérarchique le jour des faits comme prétendu
-Monsieur [U] avait toutes compétences et capacités pour refuser de reprendre les matelas s'il l'avait jugé utile
- les matelas évoqués ne provenaient nullement d'une unité covid 19 contrairement à ce que vous avez pu indiquer
Nous vous demandons en conséquence, si vous souhaitez continuer à améliorer la qualité de nos interventions, de travailler en lien avec votre direction de manière sérieuse et non dans le seul but de la discréditer.
La présente constitue donc un avertissement disciplinaire qui sera à verser à votre dossier'.
Au soutien de ses affirmations selon lesquelles M. [E] a voulu discréditer la société en informant le syndicat de l'entreprise (CFDT) ainsi que la médecine du travail de faits inexacts concernant M. [U], l'employeur énonce avoir rapidement mis en place les protocoles découlant des directives gouvernementales pendant la crise sanitaire.
Il ajoute avoir dû user de son pouvoir disciplinaire à l'égard de plusieurs salariés qui n'ont pas respecté les règles relatives à la remontée d'informations, qui pour certaines étaient erronées, concernant la gestion de la crise sanitaire par la société dont l'image a été dégradée.
Il verse aux débats une mise en garde adressée à un salarié, M. [Y] , détaillant les mesures sanitaires prises par l'entreprise , suite à un écrit établi par ce dernier faisant état des carences de l'entreprise quant aux mesures préventives mises en place face au COVID 19 ainsi qu'un rappel à l'ordre adressé à M. [U] suite aux faits auxquels ce dernier avait allégué avoir été confronté.
Concernant ces faits précisément visés par M. [E], il verse aux débats:
- le mail adressé par M. [E] le 21 avril 2020 à son supérieur hiérarchique et adressé en copie à la CFDT et la Dirrecte de l'Hérault , comprenant notamment le paragraphe suivant:
'Pour finir, le vendredi 17 avril 2019, vous avez confié le soin à Monsieur [U] [K] de récupérer des matelas à air à la maison de retraite '[6]' à [Localité 7].
Ceux-ci lui a été ramené par un membre du personnel suréquipé pour la bonne et simple raison qu'ils provenaient de l'unité COVID , un résident était malheureusement décédé sur l'un et que le second appartenait à un autre résident partit en soins intensif.
Ce matériel a une nouvelle fois été mélangé avec du matériel propre et notamment un lit médicalisé installé plus tard chez un patient de [Localité 5].
Par conséquent, je vous demande de placer sans délai le technicien concerné en isolement du fait de son contact direct, sans protections appropriées avec le virus, et de prévenir au plus vite tous les clients avec qui il a pu échanger après cette exposition.'
- La réponse à ce mail adressée par M. [S], directeur d'agence de l'époque, à M. [E] le 21 avril 2020 , dont la copie a été adressée à la médecine du travail, dans lequel ce dernier, après avoir détaillé très précisément les mesures de préventions et de protections mises en place par l'entreprise dans le cadre de la crise sanitaire, mentionne en ces termes ne pas avoir été informé des faits auxquels M. [U] a allégué avoir été confronté:
'.... Par ailleurs, je tenais également à vous faire part de mon étonnement quant à cette situation. D'une part, Monsieur [U] ne nous informe pas directement de ce risque et attend quatre jours pour en parler aux membre élu du CSE, mettant ainsi sciemment ses collègues en danger. D'autre part, le membre élu du CSE, s'inquiète de prévenir les clients mais absolument pas ses collègues de travail.'
- La réponse de la médecine du travail faisant suite à l'écrit de M. [E] et à la réponse apportée par l'employeur, énonçant à ce dernier qu'il convenait de maintenir les mesures qu'il avait mis en place pendant la période de déconfinement, sans relever de carence sur le plan sanitaire quant aux protocoles préventifs instaurés au sein de l'entreprise.
- Le courrier de la directrice de l'EHPAD [6] de [Localité 7] en date du 23 avril 2020 dans laquelle cette dernière indique:
'atteste avoir restitué en main propre à un salarié de la KIMED deux matelas à air le vendredi 17 avril 2020.
Ces deux matelas étaient stockés depuis plusieurs jours dans notre infirmerie en attendant que la KIMED puisse les récupérer.
Ces matelas étaient restés plusieurs jours dans les chambres des personnes décédées et ont fait l'objet d'une restitution 16 jours après le décès du résident pour l'un et 21 jours après le décès du résident pour l'autre.
Ces matelas avaient au préalable fait l'objet d'une désinfection par mes équipes et n'étaient pas dans la zone COVID de notre établissement.'
- Le relevé appel entrant et sortant du téléphone de Monsieur [D] [S] qui établi qu'il n'a pas reçu d' appel de Monsieur [U] le 17 avril 2020, et qu'il n'a en conséquence pas pu lui intimer téléphoniquement l'ordre de reprendre sans protection des matelas contaminés.
Ces éléments laissent supposer que l'information donnée à la médecine du travail ainsi qu'à la CFDT par M. [E] selon laquelle un salarié a été contraint de reprendre sans protection deux matelas provenant d'un service Covid 19 d'un Ehpad est infondée.
Pour contester le caractère justifié de l'avertissement, M. [E] verse aux débats:
- l'attestation de M. [K] [U] dans laquelle ce dernier énonce:
' Je soussigné Monsieur [U] [K], ayant travaillé au sein de la société KIMED puis Handy Pharm pour la période du 15/11/2015 au 4/09/2020 , en qualité de technicien peut
certifier que j'ai récupéré 2 matelas à air à l'Ehpad [6] à [Localité 7] le 17/04/2020 . L'infirmière qui me reçoit complètement équipée en protection et harnachée en circonstance me demande si 'je reprends les 2 matelas COVID 19 pour désinfection car ils ne sont pas désinfectés'.
Je précise que je n'ai jamais été informé jusqu'à mon arrivée à l'EHPAD qu'il s'agissé de matelas de secteur COVID 19 dont j'apprendrais bien plus tard qu'un décès COVID 19 étaient intervenu sur l'un d'eux. L'autre concernant une personne parti aux urgences pour cause COVID. Je réponds alors à cette infirmière que je ne peux les prendre ayant du matériel propre dans mon camion
(lit 90 + compresseur pour [Localité 5]). L'infirmière n'est pas contente car la reprise de ces 2 matelas a déjà était refusé le 10/04/2020 et prévient la directrice laquelle arrive tout au temps protégée confirmant qu'il s'agit de deux matelas d'une unité COVID 19 à envoyer à la désinfection. Je lui réponds alors que comme le 10/04/ 2020 j'ai du propre dans mon camion et que je dois en informer mon responsable.
J'appelle directement Monsieur [S] il me demande de reprendre les deux matelas, de les vaporiser avec du TEGO 2000. Cela ne le dérange pas de mélanger sale et propre. J'ai donc dû mélanger ces deux matelas avec le lit propre que j'allait livrer dans la foulée à [Localité 5]....'
Cette attestation, établie le 28 octobre 2020 par un salarié dont la relation de travail venait de se terminer le 4 septembre 2020 avec la société Handi Pharm, est cependant dépourvue de force probante puisqu'il est établi que M. [D] [S] n'a pas contacté téléphoniquement par M. [U] au sujet des matelas litigieux comme il l'indique dans son témoignage et que M. [E] ne produit aucun élément objectif de nature à démontrer que la société aurait intimé l'ordre à M. [U] de prendre en charge des matelas non désinfectés.
De même, l'attestation de M. [B], relative à son assistance à un entretien préalable de M. [T] [E], pour des faits sans lien avec le présent litige , est inopérante.
Il est ainsi établi que M. [E], sans avoir pris attache au préalable avec la directrice de l'entreprise relativement à des faits impliquant dans le contexte de la crise sanitaire, la santé et la sécurité de ses collègues, a diffusé une information auprès de l'administration et de son syndicat qui s'est avérée erronée.
Il ressort de ces éléments que l'avertissement adressé à M. [E] est une sanction adaptée et proportionnée aux faits reprochés et qu'il n'y a pas lieu de l'annuler.
La décision sera en conséquence confirmée en l'ensemble de ses dispositions.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Il convient de condamner M. [E] qui succombe en ses demandes, à verser à la société Handi Pharm Méditerranée la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Sète le 31 mai 2021 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant ,
Condamne M. [T] [E] à verser à la société Handi Pharm Méditerranée la à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [T] [E] aux dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue.
La greffière Le président
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