Cour de cassation, 05 décembre 2006. 04-20.078
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-20.078
Date de décision :
5 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 455 et 873, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, statuant en matière de référé, qu'après la mise en redressement judiciaire, le 9 août 2000, de la société Cliniques des Orchidées, (la société), la SEP Chavaux-Picard, nommée administrateur judiciaire, étant investie d'une mission d'assistance, M. X..., co-gérant de la société a, le 21 février 2001, conclu avec la société Architecte paysage environnement "Rozo architectes", (l'architecte) un contrat de maîtrise d'oeuvre en vue de la mise aux normes du plateau technique de la clinique ; que les honoraires fixés n'ayant été que partiellement réglés, l'architecte a assigné en référé la société les Orchidées ainsi que la société Chavaux-Picard, pour obtenir paiement de la somme de 31 175,82 euros à titre de provision ;
Attendu que pour condamner la société à payer à l'architecte la somme de 31 175,82 euros, l'arrêt retient que l'exécution du contrat conclu en vue de la mise aux normes du plateau technique après une décision administrative de fermeture pour non-respect des normes sanitaires et de sécurité, ayant permis le maintien de l'exploitation, a nécessairement été approuvée par l'administrateur judiciaire puisque celui-ci a réglé sans autres formalités les premières notes d'honoraires présentées le 18 avril 2001 par le maître d'oeuvre puis réglé la totalité des factures établies par l'entrepreneur qui a réalisé les travaux ; qu'il retient encore que dans un courrier daté du 5 juillet 2001, alors que les travaux avaient été entièrement réalisés, l'administrateur a reconnu implicitement que les honoraires de l'architecte relevaient de l'article L. 261-32 du code de commerce et confirmé son intention de les régler dès réception du prix de cession de la clinique ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui s'est prononcée sur la volonté implicite de l'administrateur judiciaire de régulariser le contrat de maîtrise d'oeuvre conclu par le gérant de la société sans son assistance, a tranché une contestation sérieuse et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel formé par la société Architecte paysage environnement "Rozo architectes", l'arrêt rendu le 2 août 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Rozo architectes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Clinique des Orchidées et de la SEP Chavaux et Picard ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.
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