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Cour d'appel, 29 août 2018. 16/06587

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/06587

Date de décision :

29 août 2018

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 29 Août 2018 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/06587 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Mars 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 14/031075 APPELANTE Association LA CERISAIE [...] représentée par Me Pascale Q..., avocat au barreau de PARIS, toque: E0881 INTIMÉE Madame X... Y... [...] comparante en personne, assistée de Me Sabrina Z..., avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 172 PARTIEINTERVENANTE POLE EMPLOI Immeuble Le Pluton [...] non comparant, non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Christine LETHIEC, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine SOMMÉ, président Monsieur Benoit HOLLEAUX, conseiller Madame Christine LETHIEC, conseiller Greffier : Madame Laëtitia MELY, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Madame Catherine SOMMÉ, Président et par Madame Laurie TEIGELL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et prétentions des parties Mme X... Y... a été engagée par l'association La Cerisaie, maison de retraite médicalisée, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 avril 2006, pour y exercer les fonctions d'aide soignante, indice 351, groupe 2.2, en contrepartie d'une rémunération horaire brute de 9.83 €, outre des primes et indemnités et pour un horaire mensuel de travail 151.67 heures. Elle percevait, en dernier lieu,une rémunération mensuelle de 1 946.46 €. L'association qui employait, au jour de la rupture, plus de dix salariés, est assujettie à la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure, de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Par courrier remis en main propre contre décharge le 17 février 2014, l'association La Cerisaie a convoqué Mme X... Y... à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 mars 2014 avec notification d'une mise à pied à titre conservatoire. La salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie du 17 février au 17 mars 2014. Un licenciement pour faute grave a été notifié à l'intéressée par courrier recommandé du 10 mars 2014, rédigé en ces termes : «.... le 17 février 2014, vous avez eu à l'égard de M. A... une attitude constitutive de maltraitance, en présence de Mme Nathalie B..., aide-soignante. En effet, vous avez giflé M. A..., résidant de notre établissement en accueil permanent, qui, comme à son habitude compte tenu de sa pathologie, se montrait agressif à votre égard. Au cours de l'entretien du lundi 3 mars, vous avez nié les faits, ce qui nous a conduit à mener une enquête au sein de l'établissement. Cette enquête fait apparaître que, depuis quelques semaines, vous teniez des propos et aviez une attitude de plus en plus agressifs à l'égard de certains résidents. Je vous rappelle que nous nous occupons d'un public particulièrement fragile et sensible, et que l'assistance et le soin revêtent, dans ce cadre plus qu'ailleurs, une très grande importance. L'ensemble de ces faits nous conduit à prononcer à votre encontre une mesure de licenciement pour faute ... ». Estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme X... Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, lequel, par jugement rendu le 24 mars 2016, a condamné l'association La Cerisaie à verser à la salariée les sommes suivantes : - 3 892.92 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 389.29 € au titre des congés payés afférents - 4 509.29 € au titre de l'indemnité de licenciement - 705 € à titre de rappel de salaire afférent à la période de mise à pied - 70.50 € au titre des congés payés afférents - 15 372 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 17 juillet 2014, s'agissant des créances salariales, et à compter du prononcé du jugement, pour les créances indemnitaires. Mme X... Y... a été déboutée du surplus de ses demandes et l'association La Cerisaie a été déboutée de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 30 avril 2016, l'association La Cerisaie a interjeté appel de cette décision. Par conclusions visées par le greffe le 5 juin 2018 et soutenues oralement, l'association La Cerisaie demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de dire que la faute grave de la salariée est caractérisée et de débouter Mme X... Y... de l'intégralité de ses prétentions. Elle forme une demande accessoire de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions visées par le greffe le 5 juin 2018 et soutenues oralement, Mme X... Y... sollicite la confirmation du jugement entrepris et elle forme une demande reconventionnelle de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelante supportant la charge des dépens. Pôle emploi est intervenu volontairement à l'instance en transmettant au greffe de la cour des conclusions à cette fin les 15 juin et 30 septembre 2017. Il ne s'est cependant pas fait représenter à l'audience à laquelle il n'a pas comparu. Pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées oralement lors de l'audience des débats. SUR QUOI LA COUR Sur la rupture du contrat de travail L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié. Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui invoque la faute grave d'en rapporter la preuve, alors même que l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. Il convient d'analyser les griefs reprochés à Mme X... Y... qui sont exposés dans la lettre de licenciement notifiée le 10 mars 2014, qui fixe les limites du litige et lie les parties et le juge. En l'espèce, l'employeur reproche à la salariée d'avoir giflé un résident de l'établissement, M. A..., et d'avoir tenu des propos et adopté une attitude «de plus en plus agressifs à l'égard de certains résidents», ainsi qu'il ressort d'une enquête diligentée à la requête du directeur de l'établissement, M. Claude C.... L'intéressée conteste avoir giflé M. A... et déclare avoir, par réflexe, uniquement levé le bras pour protéger son épaule droite dont elle souffre, d'un éventuel coup de la part de ce résident au comportement agressif. L'association La Cerisaie verse aux débats une attestation de Mme Nathalie B..., aide soignante, datée du 17 février 2014 et rédigée en ces termes : «Aujourd'hui entre 16h et 17h30, j'ai accompagné M. A... dans son studio pour effecteur son change. La prise en charge de M. A... pouvant être difficile, j'ai demandé à ma collègue aide-soignante, de me rejoindre dans le studio pour m'aider à effectuer le soin. Je tentais de calmer M. A... qui était très agressif ( coups, crachats...) lorsque Mme Y... est entrée dans le studio. Au lieu de m'aider et d'essayer de le calmer, Mme Y... a perdu son sang froid et a giflé M. A... sur la joue gauche. J'ai alors demandé à Mme Y... de sortir du studio afin que je m'occupe seule de M. A.... Une fois Mme Y... sortie du studio, j'ai terminé seule en essayant de le calmer et de le rassurer...». L'agressivité du comportement de Mme X... Y... est confirmée par trois autres collègues de travail de l'intéressée. Ainsi, Mme R..., agent de service, déclare : «Je travaille avec Mme Y... depuis plusieurs années. J'ai constaté ces derniers mois que ma collègue, X... Y..., devenait de plus en plus agressive verbalement avec les résidents de l'établissement et qu'elle était de moins en moins patiente avec eux ...». L'intéressée a, également, rédigé une autre attestation, le 21 juillet 2016, portant sur l'agressivité de Mme X... Y... envers des résidents de l'établissement, Mme D..., à qui la salarié aurait tiré les cheveux et Mme E... qui se serait vue répondre «Ferme la». Mme Jocelyne F..., agent de service, précise : «J'ai travaillé avec Mme Y... à chaque fois que j'étais affectée au 1er étage, soit environ 3 à 4 mois par an. J'ai pu constater que Mme Y... était très déprimée par sa situation personnelle qu'elle racontait à tout le monde, qu'elle pleurait beaucoup et qu'elle s'énervait très vite. Elle pouvait s'emporter, pleurer et hurler sur un résident pour un problème mineur. Elle avait notamment beaucoup de mal à garder son calme avec les résidents atteints de troubles Alzhzeimer qui le ressentaient et pouvaient ensuite se montrer également agressifs envers elle. Je ne l'ai jamais vu taper un résident mais compte tenu du fait qu'elle s'énervait très vite, peut être en aurait elle été capable...». Mme Françoise G..., auxiliaire de vie ayant assisté la salariée lors de l'entretien préalable atteste les faits suivants : «A plusieurs reprises depuis le début de l'année 2014, j'ai pu constater que ma collègue, Mme X... Y..., a tenu des propos agressifs et a eu des attitudes agressives envers plusieurs résidents de l'établissement, notamment envers Mmes H... et I.... Depuis le début de cette année, je me suis entretenue avec elle à quatre reprises, lui conseillant de poser des jours de congé ou de prendre un arrêt maladie pour souffler un peu et prendre du recul. Mme Y... m' alors répondu qu'elle ne voulait pas car elle s'ennuierait si elle restait chez elle. Etant déléguée du personnel de la Cerisaie, j'ai assisté Mme Y... lors de l'entretien préalable du lundi 3 mars 2014. Mme Y... n'a, à aucun moment, nié avoir levé le bars en direction de M. A..., mais elle a énoncé , au cours de l'entretien, que son intention n'était pas de le frapper mais juste de se protéger...». Dans son compte rendu de l'enquête diligentée du 4 au 10 mars 2014, le directeur adjoint de l'établissement, M. Jean-Michel J..., déclare avoir procédé à l'audition de plusieurs salariés et notamment, Mme Anaïs K..., aide soignante, Mme Mariam L..., aide soignante, Mme Aline M..., auxiliaire de vie et Mme Maëva S..., aide soignante en formation. Les salariés ont ne pas être «surpris de la gifle qu'a pu donner Mme Y... à M. A....» Il précise : «En effet si aucun d'entre eux n'a jamais assisté à une telle scène, ils sont unanimes pour dire que Mme Y... était très souvent agressive verbalement vis à vis des résidents. Mme Y... perdait très rapidement patience et en ménageait pas les résidents dans sa façon de leur parler. A les entendre, Mme Y... supportait de plus en plus mal de s'occuper des personnes âgées....... Aux dires des personnels, le fait que Mme Y... n'exerçait qu'au premier étage, contrairement au reste des collègues qui changeaient d'étage tous les 3 mois, a conduit Mme Y... à une certaine lassitude et une certaine aigreur à l'égard des résidents dont elle avait à s'occuper au quotidien. Les personnels interrogés invoquent également le fait que Mme Y... était agacée, voire aigrie par le fait de ne plus pouvoir exercer sa profession d'infirmière. En effet, Mme Y... a obtenu un diplôme d'infirmière DE et elle a exercé pendant de nombreuses années en qualité d'infirmière De jusqu'au jour où Mme Y... a eu un grave accident de la route. Mme Y... a conservé des séquelles physiques et psychologiques depuis cet accident et, compte tenu des nombreuses pertes de mémoire qu'elle pouvait avoir depuis lors, elle ne se sentait plus en capacité d'exercer sa profession d' IDE. C'est donc en qualité d'aide soignante et non d'infirmière que Mme Y... a été recrutée à la Cerisaie. Ainsi selon les personnels interrogés, Mme Y... se montrait désagréable avec les résidents car: - aigrie de ne pas pouvoir exercer son métier d'IDE, - lassée de s'occuper toujours des mêmes résidents depuis 4ans, - fatiguée de travailler seule .... Certains résidents reconnaissent une manière de parler «parfois agressive , dû à son handicap et ses problèmes personnels». Mme X... Y..., qui conteste avoir giflé A..., verse aux débats une attestation de Mme Patricia N..., ancienne salariée de l'association, rédigée en ces termes : «A l'époque où je travaillais avec elle (Mme Y...), car maintenant je suis à la retraite, je déclare n'avoir jamais vu Mme Y... X... maltraiter ou taper un résident, étant bien vu par les résidents et leurs familles». Mme Murielle O..., ancienne collègue de la salariée, confirme « n'avoir jamais vu Mme Y... taper un résident ... elle avait de bonnes relations avec les résidents.» Mme Monique P... dont le conjoint réside dans l'établissement décrit la situation suivante : « 'n'avoir jamais eu de reproche à faire à Mme Y.... L'aide soignante X... qui était toujours très efficace professionnellement, compétente et très aimable avec nous. Je suis présente chaque jour de 13h à 19h15 et observe l'attitude de tout le personnel que je trouve exemplaire malgré la charge de travail...». Les diverses attestations versées par l'association La Cerisaie ainsi que le compte rendu d'enquête diligentée par son sous-directeur n'établissent pas avec l'évidence nécessaire que Mme X... Y... a giflé volontairement M. A..., principal grief de la lettre de rupture, alors même que ce dernier faisait preuve d'une certaine agressivité et que la salariée a de manière constante, tant dans son courrier adressé le 26 février 2014 que lors de l'entretien préalable du 3 mars 2014, déclaré qu'elle avait seulement cherché à protéger son épaule droite la faisant souffrir suite à son accident, en levant le bras droit. Par ailleurs, les diverses attestations produites par l'employeur et le compte rendu d'enquête ne sont pas suffisamment précis et circonstanciés pour caractériser l'agressivité verbale de Mme X... Y... envers les résidents de l'établissement, alors même qu'aucun résident ou proche n'a été entendu à ce sujet, l'employeur ne justifiant pas avoir reçu la moindre plainte de leur part ni avoir cherché à les auditionner. Dès lors les griefs invoqués ne sont pas établis et le licenciement de la salariée est sans cause réelle et sérieuse, ainsi que l'ont retenu les premiers juges dont la décision sera confirmée à ce titre. Sur les conséquences indemnitaires de la rupture du contrat de travail Le licenciement de Mme X... Y... étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée est fondée en sa demande d'un rappel de salaire de 705 € correspondant à sa période de mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents à hauteur de 70.50 €. La salariée dont le salaire mensuel de référence est de 1 946.46 € est fondée à solliciter une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3 892.92 €, correspondant à deux mois de salaires, outre les congés payés afférents d'un montant de 389.29 €, en application de l'article L. 1234-1 du code du travail. En vertu des dispositions de l' article 15-02.3.1 de la convention collectives, Mme X... Y... qui justifie d'une ancienneté de 7 ans et 11 mois est fondée en sa demande d'une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 4 509.29 €, dont le calcul n'est pas contesté par l'employeur. Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu de l'effectif de l'entreprise supérieur à dix salariés ,des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme X... Y... , de son ancienneté de plus de six années, de sa situation d'adulte handicapée et des conséquences du licenciement à son égard, en particulier de la période persistante de chômage depuis la rupture, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en allouant à la salariée une somme de 15 572 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera confirmé quant aux conséquences indemnitaires de la rupture. L'application de l'article L. 1235-3 du code du travail appelle celle de L. 1235-4 du même code, de sorte que l'association La Cerisaie sera condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme X... Y..., dans la limite de six mois d'indemnités. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'association La Cerisaie qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et elle sera condamnée à verser à Mme X... Y... une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu à application de ces dispositions au profit d'autres parties. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions; Y ajoutant, CONDAMNE l'association La Cerisaie à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme X... Y..., dans la limite de six mois; CONDAMNE l'association La Cerisaie à verser à Mme X... Y... une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; REJETTE le surplus des demandes; CONDAMNE l'association La Cerisaie aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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