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Cour de cassation, 31 janvier 1990. 88-16.878

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.878

Date de décision :

31 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège est ... (6ème), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre B), au profit de Monsieur le ministre des Postes et Télécommunications, représenté par le directeur général de la Poste, domicilié ... (7ème), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Gauzès, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de la SCP Coutard et Mayer, avocat du ministre des Postes et Télécommunications, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 10 du Code civil, 11 du nouveau Code de procédure civile et D. 492 du Code des postes et télécommunications ; Attendu, selon le premier de ces textes, que chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité et que celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation, peut être contraint d'y satisfaire ; que, suivant le second, le juge peut, à la requête d'une partie, demander ou ordonner la production de tous documents détenus par des tiers, s'il n'existe pas d'empêchement légitime ; qu'enfin il résulte du troisième que l'administration des postes et télécommunications est autorisée à publier une liste des titulaires de comptes courants postaux, qui est livrée au public aux conditions fixées par arrêté du ministre des postes et télécommunications ; Attendu que Catherine X... était de son vivant, titulaire d'une pension de vieillesse de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales, dont la Caisse des dépôts et consignations assurait le service, par virement sur son compte courant postal ; que cet établissement ayant réclamé le remboursement d'échéances réglées après le décès de la prestataire, le chef de centre de chèques postaux lui a fait savoir que le compte de la défunte avait été clôturé, par virement au profit du compte courant d'un héritier, sur justification des droits de celui-ci, mais qu'il ne pouvait être fourni aucun autre renseignement à ce sujet, sans qu'il en résulte une violation du secret professionnel qu'impose l'Administration à ses agents, en vertu de l'article 378 du Code pénal ; que la Caisse des dépôts et consignations a introduit alors une action en référé, sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, pour obtenir des renseignements sur le bénéficiaire du trop-perçu ; que l'arrêt attaqué, a rejeté cette action au motif que les renseignements sollicités revêtaient un caractère confidentiel, et qu'à défaut d'une disposition dérogatoire permettant d'en donner communication, leur divulgation était prohibée, tant en raison du secret professionnel imposé aux agents de l'administration des postes et télécommunications, qu'en vertu du secret des correspondances ; Attendu cependant que l'article 492 du Code des postes et télécommunications prévoit la mise à la disposition du public de la liste des titulaires de comptes courants postaux, sans autoriser le ministre des postes et télécommunications à invoquer, comme motif légitime, les règles relatives au secret professionnel, pour refuser de communiquer, en vue de la protection des droits d'une partie, les renseignements permettant d'identifier le bénéficiaire du solde créditeur d'un compte courant postal, dont le titulaire est décédé ; que dès lors en statuant comme elle a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M. le ministre des Postes et Télécommunications, envers la Caisse des dépôts et consignations, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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