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Cour de cassation, 12 décembre 2006. 05-17.292

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-17.292

Date de décision :

12 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-13 du code rural ; Attendu qu'Emile et Marie-Louise X... sont décédés respectivement les 23 janvier 1993 et 26 octobre 1997, en laissant pour leur succéder leurs deux enfants, Raymond et Marcelle, épouse Y... ; Attendu que, pour juger M. X... fondé à se prévaloir d'une créance de salaire différé, l'arrêt relève que celui-ci justifie avoir droit à un salaire différé pour une contribution qui, n'étant pas exclusive, n'était cependant pas occasionnelle et qu'il satisfait les exigences de l'article L. 321-13 du code rural ; Qu'en statuant ainsi, sans relever que M. X... démontrait une absence corrélative de rémunération et alors que Mme Y... avait sollicité la confirmation du jugement ayant estimé cette condition non remplie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit et jugé que M. X... est fondé à se prévaloir d'une créance de salaire différé devant être calculé par les notaires liquidateurs selon la formule suivante : "2.080 x smic horaire x 7,978 x 2/3", l'arrêt rendu le 18 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour faire droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la somme de 2.000 euros à Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.

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