Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 3]
1ère chambre section inst
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
article 908 du code de procédure civile
article 911-1 du code de procédure civile
N° RG 24/00146 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOD5
APPELANTE
S.C.I. FIDELIO, représentant : Me Elodie PLAGNE de la SCP LE NUE-LEROY-PLAGNE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMES
Mme [V] [H]
M. [P] [H]
Non représentés
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Claire HERLET, conseiller en charge de la mise en état, assistée de Lucie NICLOT, greffier,
Vu le jugement rendu le 15 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] qui a :
-déclaré recevable l'opposition formée le 27 septembre 2021 par M. [P] [H] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 14 juin 2021 signifiée le 29 juin 2021 à domicile,
-réduit à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 14 juin 2021,
statuant à nouveau,
-déclaré irrecevable la SCI Fidélio en son action contre Mme [V] [H] et M. [P] [H],
-débouté la SCI Fidélio de l'intégralité de ses demandes,
-débouté la SCI Fidélio de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code d eprocédure civile,
-condamné la SCI Fidélio à verser à M. [P] [H] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SCI Fidélio aux dépens,
-rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Vu l'appel interjeté par la SCI Fidelio par déclaration en date du 1er février 2024 ;
Vu la signification de la déclaration d'appel à Mme [V] [H] et M. [P] [H] en date du 13 février 2024 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d'appelante déposées le 3 avril 2024 ;
Vu l'avis de caducité adressé au conseil de la SCI Fidélio le 27 août 2024 ;
Vu les observations de Me plagne du 9 septembre 2024 selon les délais imposés par le décret Magendie ont été respectés puisque les défendeurs ont déménagé outre-mer si bien que le dossier bénéficiait d'une délai allongé ;
Motifs
L'article 908 du code de procédure civile applicable avant le 1er septembre 2024 dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 du même code précise que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
L'article 911-2 du code de procédure civile applicable avant le 1er septembre 2024, prévoit que les délais prévus au premier alinéa de l'article 905-1, à l'article 905-2, au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés :
-d'un mois, lorsque la demande est portée soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 2], à Mayotte, à [Localité 4], à [Localité 5], à [Localité 7], en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 2], à Mayotte, à [Localité 4], à [Localité 5], à [Localité 6]-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ;
-de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, alors que la déclaration d'appel de la SCI Fidélio a été déposée au greffe le 1er février 2024, elle disposait de trois mois à compter de cette date, soit jusqu'au 1er mai 2024 pour déposer ses conclusions d'appelante au greffe et jusqu'au 1er juin 2024 pour signifier la déclaration d'appel.
La SCI Fidélio a déposé ses conclusions d'appelant le 3 avril 2024 et a fait signifier la déclaration d'appel le 13 février 2024, soit dans les délais prescrits par le code.
En revanche, les conclusions d'appelante déposées le 3 avril 2024 ont été signifiées à personne par acte de commissaire de justice le 14 août 2024 à chacun des intimés.
Or, en application des articles sus-visés, les intimés n'ayant pas constitué avocat et étant domiciliés en Guadeloupe, le délai pour signifier les conclusions était prolongé d'un mois de telle sorte que soit SCI Fidélio devait y faire procéder par acte de commissaire de justice dans un délai de cinq mois à compter de la déclaration d'appel, soit avant le 1er juillet 2024.
Dans ces conditions, les conclusions signifiées le 14 août 2024 l'ont été tardivement entraînant ainsi la caducité de la déclaration d'appel.
Par ces motifs,
Déclarons caduque la déclaration d'appel de la SCI Fidélio à l'encontre du jugement rendu le 15 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection de Châlons en Champagne ;
Laissons les dépens à la charge de la SCI Fidélio.
Le greffier Le conseiller
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