Cour de cassation, 08 janvier 2020. 18-24.572
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.572
Date de décision :
8 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Cassation
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 23 F-D
Pourvoi n° F 18-24.572
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. V... E..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant au CGEA de Toulouse, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. E..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que le salarié a interjeté appel le 3 novembre 2014 du jugement qui lui a été signifié le 17 septembre 2014, soit hors du délai d'un mois prévu à l'article R. 1461-1 du code du travail ;
Qu'en relevant d'office ce moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne le CGEA de Toulouse au dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. E... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. E...
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par Monsieur E... le 3 novembre 2014,
AUX MOTIFS QUE :
« Monsieur E... a interjeté appel le 3 novembre 2014 du jugement qui lui a été signifié le 17 septembre 2014, soit hors du délai d'un mois prévu à l'article R. 1461-1 du code du travail, son appel sera donc déclaré irrecevable. »
1/ ALORS QUE le juge, tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir auparavant invité les parties à présenter leurs observations ; Qu'en la présente espèce, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué, rendu en l'absence de comparution et de représentation du groupement CGEA de TOULOUSE, qu'aucune des parties n'avait soulevé le moyen pris de l'irrecevabilité pour tardiveté de l'appel interjeté par Monsieur E... ; Qu'en relevant ce moyen d'office sans inviter les parties à en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE les décisions du conseil des prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe au lieu de leur domicile par lettre recommandée avec avis de réception ; Que la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre ; Qu'en déclarant l'appel de Monsieur E... irrecevable comme tardif au motif que son recours a été formé le 3 novembre 2014 alors que le jugement lui avait été notifié le 17 septembre 2014, soit hors du délai d'un mois prévu à l'article R. 1461-1 du code du travail sans constater que la date ainsi retenue du 17 septembre 2014 était celle de la réception de la lettre recommandée par Monsieur E..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 668 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 1454-26 et R. 1461-1 du code du travail dans leur version alors en vigueur.
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