Cour de cassation, 30 novembre 1993. 92-85.671
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.671
Date de décision :
30 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Phuc Long, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 14 octobre 1992 qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, a ordonné la confusion de cette peine avec celle de 6 mois d'emprisonnement qui lui a été infligée le 30 octobre 1987 par la cour d'appel de PARIS, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Phuc Long N'Guyen coupable d'abus de confiance et rejeté l'exception de prescription de l'action publique fondée sur la constatation que les faits qui lui sont reprochés remontent au plus tard au 28 mai 1985, date de sa révocation, soit plus de 3 ans avant le dépôt de la plainte faite par la copropriété ;
"aux motifs adoptés des premiers juges que les faits reprochés à l'ancien syndic n'aient été découverts qu'à la réception de la lettre du 21 avril 1988 adressée par l'administration des PTT ;
qu'à l'évidence le point de départ de la prescription invoquée ne peut se situer qu'au moment où le détournement a pu être constaté ;
que ce constat n'a pu se faire en effet qu'à réception de la lettre des PTT ;
qu'ainsi le moyen de droit fondé sur la prescription del'action publique et opposé par le prévenu ne peut être que rejeté ;
"alors que l'abus de confiance est un délit instantané qui se prescrit par trois ans à compter du jour où le délit est constitué et a pu être constaté ;
qu'en l'occurrence les faits reprochéspouvaient être constatés à compter du jour où le prévenu avait, du fait de la révocation de son mandat, l'obligation de rendre compte et restituer les fonds prétendument détournés, soit le 28 mai 1985, c'est-à-dire plus de trois ans avant le dépôt de la plainte du 2 décembre 1988, en sorte que l'arrêt attaqué, qui retrouve et situe le point de départ de la prescription à la réception de la lettre des PTT du 21 avril 1988 et qui rejette en conséquence comme mal fondée l'exception de prescription, ne donne pas de base légale à sa décision" ;
Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu selon lesquelles le délit reproché se trouvait prescrit lorsque les poursuites ont été engagées, plus de trois ans après sa participation aux faits délictueux, l'arrêt attaqué et le jugement dont il adopte les motifs retiennent que les faits reprochés à l'ancien syndic n'ayant été découverts qu'à la réception de la lettre adressée par l'administration des Postes le 21 avril 1988, le point de départ de la prescription invoquée ne peut se situer qu'au moment où le détournement a pu être constaté ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Phuc Long N'Guyen coupable d'abus de confiance ;
"aux motifs que l'explication donnée par le prévenu selon laquelle le compte CCP de la copropriété était menacé par une utilisation irrégulière de l'ancien syndic était fantaisiste dès lors qu'il suffisait d'une simple démarche pour interdire à celui-ci l'usage de ce compte ; que Phuc Long N'Guyen s'est trouvé tant au cours de l'information qu'à l'audience dans l'incapacité complète de démontrer qu'il avait utilisé les fonds pour le profit de la copropriété, qu'il n'étaye sa prétention par aucun devis ni facture ; que la seule production d'un cahier de comptes, unilatéralement établi et jamais présenté à la copropriété, ne saurait suffire pour prouver la bonne foi du prévenu ;
"alors qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué, qui reproche au prévenu de ne pas justifier, par la production de documents crédibles, l'emploi effectif de la somme litigieuse dans l'intérêt de la copropriété, renverse la charge de la preuve et viole les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que N'Guyen a exercé la fonction de syndic bénévole de copropriété d'octobre 1982 à mai 1985 ; que, le 31 janvier 1985, l'assemblée générale des copropriétaires ne lui a pas donné quitus pour sa gestion et l'a révoqué le 28 mai 1985 du fait qu'il n'avait fourni aucun élément de nature à permettre d'établir ou de vérifier les comptes de copropriété ;
Attendu que, pour retenir sa culpabilité, les juges du second degré relèvent que le prévenu, qui avait viré les fonds reçus des copropriétaires sur un compte personnel, n'avait pas justifié, par la production de documents crédibles, l'emploi effectif de la somme litigieuse dans l'intérêt de la copropriété, alors qu'il appartenait à Phuc Long N'Guyen de justifier des sommes qu'il avait reçues de ses mandants ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les juges, sans renverser la charge de la preuve, ont caractérisé les éléments matériel et intentionnel de l'abus de confiance dont ils ont déclaré N'Guyen coupable, et fait l'exacte application de la loi ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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