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Cour d'appel, 08 juillet 2025. 25/00326

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00326

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 08 juillet 2025 N° RG 25/00326 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GKGQ -DA- Arrêt n° ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU COMITE D'ENTREPRISE MANUHRIN [Localité 6] (ASPCEMC) / COMMUNE DE [Localité 6] Ordonnance, origine Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de CUSSET, décision attaquée en date du 17 Février 2025, enregistrée sous le n° 24/00060 Arrêt rendu le MARDI HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Clémence CIROTTE, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU COMITE D'ENTRE PRISE MANUHRIN CUSSET (ASPCEMC) [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANTE ET : COMMUNE DE [Localité 6] Mairie [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Maître Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMEE DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 mai 2025, en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 08 juillet 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure Par acte du 13 décembre 2007 l'Association pour la Sauvegarde du Patrimoine du Comité d'Entreprise Manurhin (ASPCEMC) a acquis auprès de la société Manurhin Défense un bâtiment à [Localité 6] (Allier) édifié sur les parcelles CM [Cadastre 2] et CM [Cadastre 3]. Par délibération du 23 février 2011 le conseil municipal de la commune de [Localité 6] a autorisé le maire à procéder à l'acquisition de ce bâtiment, à titre gratuit. L'acte de vente a été passé le 2 novembre 2011. En contrepartie de la gratuité le contrat accordait à l'association, jusqu'à sa dissolution, un droit d'usage de cinq bureaux et des sanitaires, ainsi que des facilités d'utilisation de la salle polyvalente intégrée au bâtiment. Au mois de juin 2022 le bâtiment a été sinistré par un orage de grêle. La commune a alors autorisé l'ASPCEMC à occuper un centre socioculturel dans l'attente de la réalisation des travaux de remise en état. Cependant, le 29 novembre 2023, la commune de [Localité 6] a manifesté auprès de l'ASPCEMC son intention de reprendre le local pour l'affecter au domaine public de la commune, et lui a demandé de s'acquitter d'une redevance au titre de l'occupation du local qui avait été mis à sa disposition temporairement en raison du sinistre. Par délibération du 13 mars 2024 le conseil municipal a affecté le bâtiment au domaine public de la commune de [Localité 6]. Deux mois auparavant, le 12 janvier 2024, l'ASPCEMC avait assigné la commune devant le tribunal judiciaire de Cusset, afin qu'elle soit condamnée à lui laisser l'accès libre aux locaux dans les conditions de la convention du 2 novembre 2011. Un débat s'est alors engagé concernant la compétence du tribunal judiciaire, à l'initiative de la commune qui considérait que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand était seul compétent pour connaître du litige. Saisi sur ce point d'une demande d'incident, le juge de la mise en état a rendu la décision suivante par ordonnance du 17 février 2025 : « Nous, Jean-Luc ALLIOT, Vice-Président, Juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARONS les demandes de l'ASPCEMC portées devant une juridiction incompétente ; DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité des demandes de l'ASPCEMC et son intérêt à agir ; CONDAMNONS l'ASPCEMC aux dépens ; CONDAMNONS l'ASPCEMC à payer et porter à la commune de [Localité 6] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; DÉBOUTONS l'ASPCEMC de sa demande au titre des frais irrépétibles. » Dans les motifs de sa décision, le juge de la mise en état a notamment écrit : En l'espèce, il n'est ni contestable ni contesté que le bien querellé appartient au domaine public selon la résolution nº 11 adoptée le 13 mars 2024, cette appartenance ayant été portée à la connaissance du défendeur à l'incident étant indifférente l'antériorité de la délivrance de l'assignation au regard de l'adoption de cette résolution. En conséquence, le tribunal judiciaire de céans est incompétent. Il est donc fait droit à la demande principale du demandeur à l'incident. *** L'ASPCEMC a fait appel de cette décision le 27 février 2025, précisant : « Objet/Portée de l'appel : - APPEL STATUANT SUR LA COMPÉTENCE - Le présent appel devant la cour d'appel de RIOM tend à obtenir l'annulation et/ou l'infirmation de la décision rendue le 17 février 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CUSSET, dont les chefs du dispositif du jugement sont critiqués en ce qu'elle a : - déclaré les demandes de l'ASPCEMC portées devant une juridiction incompétente ; - condamné l'ASPCEMC aux dépens ; -condamné de l'ASPCEMC à 2.000 €au titre de l'article 700 du CPC ; - débouté de l'ASPCEMC de sa demande d'article 700 du CPC. «  Autorisée par ordonnance du 7 mars 2025, l'ASPCEMC a assigné à jour fixe la commune de Cusset devant la cour d'appel de Riom le 20 mars 2025 pour l'audience du jeudi 22 mai 2025. Dans ses conclusions ensuite du 21 mai 2025, l'ASPCEMC demande à la cour de : « INFIRMER l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CUSSET en ce qu'elle a : - Déclaré les demandes de l'ASPCEMC portées devant une juridiction incompétente ; - Condamné l'ASPCEMC aux dépens ; - Condamné de l'ASPCEMC à 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC ; - Débouté de l'ASPCEMC de sa demande d'article 700 du CPC. En conséquence, statuant de nouveau : DÉBOUTER la commune de [Localité 6] de l'ensemble de ses demandes, dires et prétentions ; DÉCLARER compétent le juge judiciaire ; À titre subsidiaire, RENVOYER l'affaire au Tribunal des conflits pour statuer sur la question de compétence. En toute hypothèse, CONDAMNER la commune de [Localité 6] à payer à l'ASPCEMC une somme de 15.000 € de dommages et intérêts ; CONDAMNER la commune de [Localité 6] à payer à l'ASPCEMC une somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du CPC ; CONDAMNER la commune de [Localité 6] aux entiers dépens. » *** Dans des conclusions du 12 mai 2025 la commune de [Localité 6] demande à la cour de : « INFIRMER l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CUSSET en ce qu'elle a : - « Déclaré les demandes de l'ASPCEMC portées devant une juridiction incompétente ; - Condamné l'ASPCEMC aux dépens ; - Condamné de l'ASPCEMC à 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC ; - Débouté de l'ASPCEMC de sa demande d'article 700 du CPC. » En conséquence, statuant de nouveau : DÉBOUTER la commune de [Localité 6] de l'ensemble de ses demandes, dires et prétentions ; DÉCLARER compétent le juge judiciaire ; À titre subsidiaire, RENVOYER l'affaire au Tribunal des conflits pour statuer sur la question de compétence. En toute hypothèse, CONDAMNER la commune de [Localité 6] à payer à l'ASPCEMC une somme de 15.000 € de dommages et intérêts ; CONDAMNER la commune de [Localité 6] à payer à l'ASPCEMC une somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du CPC ; CONDAMNER la commune de [Localité 6] aux entiers dépens. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. La cause a été entendue par la cour à son audience du jeudi 22 mai 2025. II. Motifs Il résulte du dossier que l'assignation au fond a été délivrée à la requête de l'ASPCEMC, contre la commune de [Localité 6], le 12 janvier 2024. Il n'est pas contesté qu'à cette date le bâtiment litigieux appartenait au domaine privé de la commune de [Localité 6], qui l'a intégré ensuite dans son domaine public suivant délibération du 13 mars 2024. En vertu de cette délibération le bien litigieux dépend désormais au domaine public de la commune. Dans sa décision dont appel le juge de la mise en état considère que la situation nouvelle ainsi créée détermine la compétence, et que l'antériorité de la délivrance de l'assignation est « indifférente ». Or ce raisonnement ne peut être suivi, et il convient au contraire de juger que c'est la situation juridique du bien à la date de la délivrance de l'assignation qui détermine la compétence de la juridiction saisie. La solution inverse conduirait en effet à des complications inutiles, entraînant au surplus un allongement déraisonnable des délais de la procédure, en ce qu'elle ferait dépendre la compétence de la juridiction saisie de la décision d'une commune, pouvant varier au fil du temps, comme en témoigne la présente affaire. En conséquence de ces éléments la cour jugera que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître de ce procès. La demande de dommages-intérêts à hauteur de 15 000 EUR formée par l'ASPCEMC se rattache en réalité à l'application de la convention du 2 novembre 2011, et relève par conséquent du débat de fond qui aura lieu ultérieurement. L'équité commande que la commune de Cusset paye à l'ASPCEMC la somme de 5000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile devant le premier juge et la cour d'appel. La commune de [Localité 6] supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état ; Statuant à nouveau, juge que la compétence pour connaître de ce litige appartient au juge judiciaire ; Condamne la commune de [Localité 6] à payer à l'ASPCEMC la somme de 5000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ; Condamne la commune de [Localité 6] aux dépens de première instance et d'appel ; Déboute les parties de leurs autres demandes. Le greffier Le président

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