Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 octobre 2016
Cassation partielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1850 F-D
Pourvoi n° G 15-10.854
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [H] [B], épouse [F], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [K] [O], domiciliée [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée Serrurerie [F],
2°/ à l'AGS-CGEA de Nancy, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. Ludet, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme [F], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme [O], ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme [F] a été engagée le 2 mai 2011 par la société Serrurerie [F], en qualité de responsable administrative, à compter du même jour et pour une durée déterminée devant prendre fin le 31 décembre 2011 ; que le 2 septembre 2011, l'employeur a rompu le contrat de travail en invoquant une faute lourde de la salariée ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que Mme [O], désignée par la juridiction commerciale en qualité de mandataire-liquidateur de la société est intervenue aux débats ;
Attendu que pour dire que le "licenciement" de la salariée est fondé sur une faute lourde, l'arrêt retient qu'il est démontré que la salariée a poursuivi une pratique initiée avant la conclusion du contrat de travail, alors qu'elle était associée et directeur général de la société, et destinée à dissimuler la situation économique réelle de l'entreprise, qu'en particulier l'émission et le paiement de factures avant l'exécution des travaux qui en étaient la cause étaient destinés à financer d'autres travaux qui avaient eux-mêmes été payés avant d'avoir été exécutés, sans que cela apparaisse dans la comptabilité et que la poursuite de cette pratique à l'insu de l'employeur, depuis la cession des parts sociales de l'intéressée et la conclusion d'un contrat de travail avec la société Serrurerie [F], avait pour but de nuire à cette société en dissimulant à son nouveau dirigeant la situation économique réelle de l'entreprise tout en finançant des dettes antérieures à la cession des parts sociales, au risque de compromettre définitivement tout redressement de l'entreprise ;
Attendu, cependant, que la faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait sans caractériser la volonté de nuire de la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement qui a dit que le « licenciement » de la salariée était fondé sur une faute lourde, l'arrêt rendu le 18 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne Mme [O], ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme [F].
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement qui a dit que le licenciement de Mme [F] était justifié par une faute lourde et a en conséquence condamné la salariée à verser à son employeur la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et qui a par ailleurs débouté la salariée de toutes ses demandes et l'a condamnée aux entiers frais et dépens, d'AVOIR y ajoutant, condamné Mme [F] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à l'A.G.S.-CGEA de Nancy une indemnité de 1 500 euros et au liquidateur de la société Serrurerie [F] une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la cause du licenciement
Attendu que selon la lettre par laquelle la société Serrurerie [F] a licencié [H] [B] épouse [F] pour faute lourde, l'employeur reprochait à la salariée d'avoir, à l'insu du dirigeant de la société, établi des factures en juin et juillet 2011 concernant le chantier dit « [Adresse 4] » facturant certains postes, notamment le vêtage à hauteur de 66 % alors même que les travaux correspondant n'avaient pas été effectués et que les matériaux nécessaires à leur réalisation n'étaient pas en stock, ni même commandés ;
Attendu que [H] [B] épouse [F] avait effectivement établi, les 6 juin et 6 juillet 2011, deux factures destinées à « CUS HABITAT » et concernant le chantier de la « [Adresse 4] » mentionnant que le vêtage sur bardage était réalisé à concurrence de 33 % en juin et de 66 % en juillet ;
Attendu que la superficie totale du vêtage à réaliser s'élevait à 1 298 mètres carrés ; que la société Serrurerie [F] démontre par la production du devis et des factures avoir commandé le 30 septembre 2011 525 mètres carrés supplémentaires de matériaux destinés au vêtage et que, compte tenu d'un reliquat d'une commande précédente, 603,75 mètres carrés ont été livrés à [Localité 1] en octobre 2011 ;
Attendu qu'il est donc démontré que la facture du 6 juillet 2011 mentionnait faussement que le vêtage était réalisé à 66 % alors même que plus de 40 % des matériaux nécessaires à sa réalisation n'étaient ni livrés ni même commandés à la fin du mois de septembre ;
Attendu que [H] [B] épouse [F] conteste avoir agi en connaissance de cause ;
Attendu qu'il lui appartenait cependant, au titre de ses fonctions administratives, de vérifier la réalité des mentions figurant sur les factures qu'elle établissait afin de permettre de comptabiliser de manière précise les sommes éventuellement payées au vu de ces factures ; qu'en l'espèce [H] [B] épouse [F] qui affirme avoir établi ces factures « sur la base des informations qui lui ont été transmises par les responsables de chantier » ne produit aucun élément permettant d'affirmer qu'elle a pu être trompée sur l'état d'avancement des travaux facturés ;
Attendu au contraire qu'il ressort des pièces versées aux débats par le liquidateur de la société Serrurerie [F], et que la salariée ne contredit pas, que la pratique litigieuse avait été instaurée par [H] [B] épouse [F] et son époux avant la cession de leurs parts de la société Serrurerie [F] à la société Holding de Serrurerie de Bouxwiller constituée par [Y] [G] ; que cette pratique avait été utilisée au cours de l'année 2010 notamment dans le cadre de la réalisation des travaux du [Établissement 1] d'un montant total supérieur à 700.000 euros, qui avaient été facturés à concurrence de 88 % alors que leur état d'avancement n'excédait pas 47 % ; que [H] [B] épouse [F] a donc agi en toute connaissance de cause en établissant, dès le début de l'été 2010, les deux factures litigieuses qui anticipaient la réalisation des travaux facturés ;
Attendu que [H] [B] épouse [F] conteste avoir agi à l'insu du dirigeant de la société Serrurerie [F] ;
Attendu cependant que la circonstance que celui-ci a présenté ces factures à la banque pour escompte ne démontre nullement qu'il avait conscience de ce qu'elles portaient sur des travaux qui n'étaient pas encore réalisés ; qu'il résulte au contraire de la mention apposée le 27 juillet 2011 sur la facture du 6 juin, que le dirigeant de la société a eu connaissance après l'émission des deux factures d'une difficulté concernant le vêtage et qu'il a demandé à la salariée de vérifier le bien fondé de la « position 03 » car, à sa connaissance, « le vêtage n'était ni posé ni commandé », tout en précisant « idem en juillet » ; que la prescription à cette même date d'un arrêt de travail à la salariée en raison d'un « syndrome anxio-dépressif réactionnel suite à une situation conflictuelle avec son employeur » vient confirmer que le dirigeant de la société Serrurerie [F] a découvert à la fin du mois de juillet que [H] [B] épouse [F] facturait des travaux qui n'étaient pas réalisés, et que celle-ci n'a pas été en mesure de donner des explications ;
Attendu que l'ignorance dans laquelle le nouveau dirigeant de la société Serrurerie [F] a été tenu de la poursuite d'une pratique antérieure à la cession des parts sociales, est également démontrée par les constatations du bilan économique social et environnemental établi suite à la déclaration de cessation des paiements, dont il ressort que le nouveau dirigeant a constaté seulement en juin 2011 l'existence d'une « impasse de trésorerie » résultant d'un gonflement artificiel du chiffre d'affaires antérieur par la comptabilisation d'encaissements correspondant en réalité à des produits constatés d'avance ou des travaux en cours, et que des investigations comptables approfondies réalisées au cours de l'été ont seules permis de prendre conscience de l'origine de cette impasse de trésorerie ;
Attendu que cela est confirmé par la situation comptable arrêtée au 30 juin 2011 versée aux débats par le liquidateur de la société Serrurerie [F], qui fait apparaître un déficit important à l'issue du premier semestre de l'année ; que cette situation comptable permet également de démontrer que la pratique de [H] [B] épouse [F] consistant à émettre des factures avant la réalisation des travaux pour obtenir des paiements anticipés n'apparaissait pas en comptabilité, la ligne des « produits constatés d'avance » ne mentionnant aucune somme et les avances sur commandes en cours étant mentionnées pour 900 euros seulement ;
Attendu que la réalité du grief invoqué au soutien du licenciement est donc démontrée ;
Attendu qu'il est également démontré que [H] [B] épouse [F] a poursuivi une pratique initiée avant la conclusion du contrat de travail, alors qu'elle était associée et directeur général de la société, et destinée à dissimuler la situation économique réelle de l'entreprise ; qu'en particulier l'émission et le paiement de factures avant l'exécution des travaux qui en étaient la cause étaient destinés à financer d'autres travaux qui avaient eux-mêmes été payés avant d'avoir été exécutés, sans que cela apparaisse dans la comptabilité ;
Attendu que la poursuite de cette pratique à l'insu de l'employeur, depuis la cession des parts sociales de [H] [B] épouse [F] et la conclusion d'un contrat de travail avec la société Serrurerie [F], avait pour but de nuire à cette société en dissimulant à son nouveau dirigeant la situation économique réelle de l'entreprise tout en finançant des dettes antérieures à la cession des parts sociales, au risque de compromettre définitivement tout redressement de l'entreprise ;
Attendu qu'au regard de la nature de la faute de la salariée, il importe peu que les factures litigieuses aient été payées par le maître de l'ouvrage, un refus de paiement n'étant pas évoqué dans la lettre de licenciement au titre des faits reprochés à la salariée et l'intention dolosive de celle-ci étant caractérisée par sa volonté de dissimuler frauduleusement à l'employeur une situation économique qu'elle savait gravement compromise, ce que permettait le paiement anticipé de travaux restant à réaliser ;
Sur le délai de mise en oeuvre du licenciement
Attendu que le délai imparti à l'employeur pour mettre en oeuvre la procédure de licenciement a couru seulement à compter du moment où celui-ci a eu connaissance du caractère frauduleux des factures émises par la salariée, et non à compter du moment où il a eu connaissance des factures elles-mêmes ;
Attendu que la mention manuscrite portée le 27 juillet 2011 sur la facture du 6 juin, par laquelle le dirigeant de la société Serrurerie [F] a demandé à [H] [B] épouse [F] de vérifier la position 03 correspondant au vêtage du chantier de la [Adresse 4], démontre qu'à cette date il avait repéré l'existence d'une anomalie mais qu'il ne soupçonnait pas la salariée d'avoir voulu le tromper sciemment ;
Attendu que la confiance accordée à la salariée ne permet pas de caractériser une « extrême légèreté de ce dirigeant » ainsi que [H] [B] épouse [F] le soutient ;
Attendu que le 27 juillet 2011, [H] [B] épouse [F] a obtenu la prescription d'un arrêt de travail pour maladie durant un mois, prolongé ensuite jusqu'au 30 septembre 2011 ;
Attendu qu'en l'absence de toute explication donnée par [H] [B] épouse [F] sur l'émission des factures litigieuses, et compte tenu du délai nécessaire pour que l'employeur ait pu se convaincre de la réalité des faits commis à son détriment, le délai de trois semaines séparant la demande du 27 juillet 2011 et l'engagement de la procédure de licenciement par lettre du 18 août 2011 n'apparaît pas excessif ;
Attendu en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était justifié par une faute lourde, et en ce qu'il a débouté la salariée de toutes ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, aucune de celles-ci n'étant fondée en présence d'une faute lourde » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur le licenciement Selon l'article L 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Suivant l'article L 1232-6 du code du travail l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement.
L'article L 1235-1 rajoute qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles.
Qu'il résulte de la lettre de licenciement que Mme [F] a été licenciée pour faute lourde reposant sur le motif suivant :
« Le motif en est les factures que vous avez établies au mois de juin et juillet 2011 concernant le chantier dit « [Adresse 4] ».
Certaines positions en particulier le vêtage ont été facturées à hauteur de 66 % soit 66 000 €. Or j'ai pu constater que lors de la visite de ce chantier que j'ai effectuée le 5 août, que ce vêtage n'était pas posé, qu'il n'était pas en stock à l'atelier, et n'était même pas commandé.
Vous avez déclaré ne pas vouloir fournir d'explication concernant ces factures que vous avez établies à mon insu. Devant votre refus, que vous réitérez devant témoin, j'ai mis fin à l'entretien.
Je considère qu'il s'agit d'une pratique malhonnête car elle fait apparaître un chiffre d'affaires fictif, dangereuse car elle place l'entreprise dans la situation d'avoir passer des commandes et à effectuer des travaux qui ne pourront plus être rémunérés accentuant encore son déséquilibre financier.
Cette pratique est déloyale à mon égard car elle n'avait d'autre but que de me masquer la situation réelle de l'entreprise. DE plus, elle tend à m'impliquer personnellement, en ma qualité de dirigeant, dans une affaire illégale.
Vous avez trahi la confiance que j'avais placée en vous en vous attribuant le poste de responsable administrative dans le cadre de la mission d'accompagnement dont nous étions convenus.
Votre refus de me fournir la moindre explication démontre que vous avez agi intentionnellement et en toute connaissance de cause. »
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de fats imputables au salarié qui doit constituer une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise.
La violation reprochée au salarié doit être « d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise » et justifie son départ immédiat.
La faute lourde est définie comme une faute d'une exceptionnelle gravité, commise avec l'intention de nuire à l'employeur.
L'intention de nuire à l'employeur est un élément constitutif de la faute lourde, qui doit être établie, indépendamment de la gravité des faits.
Outre les exposés ci-dessus le Conseil se réfère aux écritures et pièces versées au dossier par les parties susvisées, reprises et développées verbalement à l'audience, auxquelles il est renvoyé en tant que de besoin pour plus ample exposé du litige et des moyens et arguments respectifs des parties.
En l'espèce le Conseil se doit de vérifier la réalité et le sérieux du motif de licenciement.
Il n'est pas contesté que Mme [F] ancienne actionnaire et Directrice Générale de la société Serrurerie [F] a signé le jour de la cession de l'entreprise, un contrat à durée déterminée avec le repreneur.
Le motif est l'accompagnement du nouveau dirigeant avec mission de le familiariser à toutes les procédures et instruments en vigueur dans l'entrepris et ceci en raison de l'accroissement de travail lié à cette cession.
Rapidement des problèmes de trésorerie sont apparues amenant M. [G] à demander à ses experts l'établissement de situations comptables.
Il est constaté que la première situation au 30 juin 2011 est déficitaire et que celle diligentée au 30 avril 2011, soit juste avant la cession, a révélé une importante perte ce qui n'était pas prévu lors de la cession par les anciens actionnaires.
Suite aux diverses investigations menées M. [G] a demandé le 23 juillet des explications à Mme [F] au sujet de la facture du 6 juin 2011.
Son entrevue à ce sujet du 27 juillet s'est soldée par le départ précipité de Mme [F] qui depuis lors était en arrêt maladie.
La situation amena la mise en redressement judiciaire de la société le 2 août 2011.
Le Conseil constate :
Que le situation dévoilée a amené M. [G] à déclarer l'état de cessation de paiement de l'entreprise, placée en redressement judiciaire par jugement du 2 août 2011.
Que la faute reprochée n'a pu être définitivement établie qu'après la constatation du 5 août de l'état d'avancement du chantier [Adresse 4].
Que Mme [F] est en arrêt maladie depuis le 27 juillet donc non présence dans l'entreprise.
En conséquence le Conseil dit que ces faits ne sont pas susceptibles d'écarter la faute grave ou lourde.
M. [G], novice dans la société Serrurerie [F], avait placé toute confiance en l'ancienne Directrice Générale Mme [F].
Au vu des pièces du dossier il est établi que les factures du 6 juin et 6 juillet 2011, concernant le chantier [Adresse 4], ont été établies sur l'initiative de Mme [F].
La contre signature par M. [G] du bordereau d'envoi à la banque ne démontre pas son implication dans la fausse facturation.
Il apparaît que des facturations d'avance avaient déjà eu lieu précédemment.
Mme [F] ne pouvait ignorer de par sa connaissence des rouages de la sociétés que les avancements qu'elle a mis en facturation étaient erronés.
Elle connaissait également les conséquences immédiates favorables de la mobilisation des factures sur la trésorerie de la société, mais catastrophique au dénouement de l'opération.
Le but réel était de masquer en fait la réalité de la situation de l'entreprise avec pour conséquence de retarder toutes mesures correctives.
L'intention de nuire résulte de cette conséquence inéluctable à terme.
En tant que salarié ayant la totale confiance de son Président d'avoir établi en connaissance de cause ces factures injustifiées constitue une attitude déloyale envers le Président constitutive d'une faute lourde vu les conséquence de ses actes.
En l'espèce le Conseil dit que le licenciement pour faute lourde est justifié » ;
1°) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement que la société Serrurerie [F] avait utilisé une commande précédente pour livrer, en octobre 2011, 603,75 mètres carrés à [Localité 1] pour le chantier « [Adresse 4] », et en déduire que plus de 40 % des matériaux nécessaires à la réalisation des travaux avaient été livrés et commandés à la fin du mois de septembre 2011 de sorte que la facture du 6 juillet 2011 mentionnait faussement que le vêtage avait été réalisé à 66 % (motifs propres), sans indiquer les éléments lui permettant d'affirmer qu'une commande précédente avait été utilisée pour porter à 603,75 mètres carrés les matériaux livrés, quand 525 mètres carrés avaient été commandés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre au moyen soulevé par les parties ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir et offrait de prouver (productions n°7, 12 et 13) que les factures produites de septembre et octobre 2011 par l'employeur justifiant de l'achat de matériel de vêtage postérieurement aux factures des 6 juin et 6 juillet 2011 ne pouvaient pas établir qu'au moment de l'établissement des factures litigieuses par la salariée aucun matériel n'avait été commandé, dans la mesure où le montant total des factures d'achat de matériel produites par l'employeur correspondait à 15 % du poste de vêtage facturé entre juin et juillet 2011 (conclusions d'appel p.8 et 9, factures) ; qu'en affirmant que la facture du 6 juillet 2011 mentionnait faussement que le vêtage avait été réalisé à 66 % quand plus de 40 % des matériaux nécessaires à sa réalisation n'étaient ni livrés ni commandés à la fin du mois de septembre (motifs propres), sans à aucun moment s'expliquer sur le montant des factures d'achat de matériaux à compter de septembre 2011 correspondant à 15 % du poste de vêtage facturé entre juin et juillet 2011, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement qu'au titre de ses fonctions administratives (motifs propres), il appartenait à Mme [F] de vérifier la réalité des mentions figurant sur les factures qu'elle établissait, sans indiquer les éléments lui permettant de procéder à une telle « constatation », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la charge de la preuve de la faute lourde pèse exclusivement sur l'employeur ; qu'il était reproché à Mme [F] l'établissement de deux factures mentionnant des travaux qui n'avaient pas encore été réalisés en toute connaissance de cause ; qu'en retenant que le grief justifiait le licenciement pour faute lourde de la salariée après avoir affirmé que la salariée qui soutenait avoir établi ces factures sur la base des informations transmises par les responsable de chantier ne produisait aucun élément permettant d'affirmer qu'elle avait pu être trompée sur l'état d'avancement des travaux facturés (motifs propres), la cour d'appel a fait peser sur la salariée la charge de la preuve de la faute lourde qui lui était reprochée en violation des articles 1315 du code civil et L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
5°) ALORS QUE le juge est tenu de préciser l'origine de ses constatations sans pouvoir se contenter de se référer aux documents de la cause ; qu'en affirmant péremptoirement qu'il résultait des pièces versées aux débats par le liquidateur de la société Serrurerie [F] que la pratique litigieuse qui consistait à établir des factures indiquant la réalisation de travaux qui n'étaient pas encore effectués avait été instaurée par [H] [B] épouse [F] et son époux avant la cession de leurs parts de la société Serrurerie [F] à la société Holding de Serrurerie Bouxwiller constituée par [Y] [G] (motifs propres), la cour d'appel qui n'a pas précisé les éléments lui permettant de procéder à une telle « constatation », a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leur décision ; qu'en se bornant à affirmer que la salariée ne pouvait ignorer que les avancements qu'elle avait mis en facturation étaient erronés compte tenu de sa connaissance des rouages de la société (motifs adoptés), sans expliquer en quoi cette connaissance impliquait nécessairement qu'elle ne pouvait ignorer que les avancements facturés n'étaient pas ceux réellement effectués, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°) ALORS QU'il appartient à l'employeur d'établir qu'il n'a pas eu connaissance des faits fautifs qu'il reproche à son salarié au moment de leur commission, sans pouvoir se constituer de preuve à lui-même ; qu'en affirmant que la mention manuscrite portée sur la facture du 6 juin de l'employeur établissait qu'il n'avait eu connaissance des faits reprochés à la salariée qu'à compter du 27 juillet 2011 (motifs propres), la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
8°) ALORS QUE la faute lourde rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, de sorte que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait constaté en juin 2011 l'existence du gonflement artificiel du chiffre d'affaires antérieur par la comptabilisation d'encaissements correspondant en réalité à des produits constatés d'avance ou à des travaux en cours, qu'il avait constaté une anomalie de facturation le 27 juillet 2011 quant à la facture litigieuse du 6 juin précédent, reprochée à la salariée à l'appui de son licenciement, et qu'il avait mis en oeuvre la procédure de licenciement, le 18 août 2011, soit plus de trois semaines après ; qu'en décidant néanmoins que le délai de mise en oeuvre de la procédure de licenciement n'était pas excessif aux motifs inopérants que la salariée, qui avait été en arrêt de travail le 27 juillet 2011, n'avait pas fourni d'explication sur les factures litigieuses et que l'employeur avait dû se convaincre de la réalité des faits à son détriment (motifs propres), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-26 du code du travail ;
9°) ALORS QUE la faute lourde suppose une intention de nuire à l'employeur ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement pour faute lourde de la salariée était fondé, la cour d'appel a retenu que cette dernière avait, en qualité de dirigeant de la société et avant la conclusion de son contrat de travail, pris l'habitude d'émettre des factures et d'en demander le paiement avant l'exécution des travaux puis avait, en qualité de salarié, émis deux factures dont les travaux n'avaient pas encore été effectués et les matériaux pas encore achetés, de sorte qu'elle avait eu la volonté de dissimuler à son nouveau dirigeant la situation économique réelle de l'entreprise en finançant des dettes antérieures à la cession des parts sociales (motifs propres) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'intention de nuire à l'employeur, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, et L 3141-26 du code du travail.