Texte intégral
N° M 16-84.300 F-N
N° 2595
VD1
27 SEPTEMBRE 2017
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de Mme l'avocat général Y... ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Jacques Z...,
- M. Georges A...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 2016, qui, pour outrage, usage frauduleux des sceaux, timbre ou marque d'une autorité publique et infraction à la législation sanitaire animale, les a condamnés chacun à deux mois d'emprisonnement avec sursis et à 2 000 euros d'amende ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel produit commun aux demandeurs ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ;
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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